Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 17 juillet 2023, n° 2208434
CAA Paris 6 mai 2021
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CAA Paris
Annulation 10 février 2022
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TA Montreuil
Non-lieu à statuer 8 décembre 2022
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TA Montreuil
Rejet 17 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des auteurs de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté relevait de la compétence conjointe des préfets concernés, conformément aux dispositions du code de l'expropriation.

  • Rejeté
    Insuffisance de la notice explicative

    La cour a estimé que la notice explicative était conforme aux exigences légales et suffisante pour éclairer le public.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que les compléments d'information fournis par le maître d'ouvrage répondaient aux remarques de l'autorité environnementale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation

    La cour a jugé que l'arrêté respectait les exigences légales en matière de délai d'expropriation.

  • Rejeté
    Absence d'utilité publique

    La cour a confirmé que l'opération conservait sa finalité d'intérêt général et que les bénéfices l'emportaient sur les inconvénients.

  • Rejeté
    Changement de circonstances

    La cour a constaté qu'aucun changement de circonstances n'était survenu depuis l'édiction de l'arrêté.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande d'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2021 modifiant la déclaration d'utilité publique (DUP) pour la réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Les requérants, des associations et particuliers, invoquent l'incompétence des préfets, des insuffisances dans l'étude d'impact et la notice explicative, et une évaluation socio-économique erronée. Ils demandent également l'abrogation de l'arrêté en application d'un arrêt du Conseil d'État et la charge de frais de justice à l'État et à la Société du Grand Paris (SGP).

Le tribunal rejette les demandes, estimant que les préfets étaient compétents pour modifier la DUP, que les insuffisances alléguées ne nuisaient pas à l'information complète de la population ni n'influençaient la décision administrative, et que l'augmentation du coût du projet ne remettait pas en cause son utilité publique. Les conclusions subsidiaires à fin d'abrogation sont également rejetées, faute de changement de circonstances justifiant une telle mesure. Les demandes de frais de justice sont refusées, et l'intervention de certaines associations est admise ou rejetée selon leur intérêt à agir.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch., 17 juil. 2023, n° 2208434
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2208434
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2022, N° 21PA02476
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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