Annulation 10 février 2022
Non-lieu à statuer 8 décembre 2022
Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 17 juil. 2023, n° 2208434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2022, N° 21PA02476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022 et les 24 et 26 mars 2023, l’association Environnement 93, l’association Bondy Ecologie, l’association Bondy Autrement, l’association Mouvement de Lutte pour l’Environnement-93 et Nord-Est Parisien (MNLE 93), l’association Agir pour le Perreux-sur-Marne, Mme F J, M. et Mme A et M. G E, représentés par Me Le Briero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2021 portant modification n° 2 de la déclaration d’utilité publique relative aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre « Saint-Denis Pleyel » (gare exclue) et « Champigny centre », prononcée par arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017 modifié par arrêté n° 2018-1438 du 20 juin 2018, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) de Rosny-sous-Bois, Drancy, et des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) des établissements publics territoriaux (EPT) Est Ensemble et Plaine Commune, ensemble la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer l’abrogation de cet arrêté, en application de l’arrêt n° 437141 du Conseil d’Etat du 19 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros et de mettre à la charge de la société du Grand Paris (SGP) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté interpréfectoral attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que la déclaration d’utilité publique modificative aurait dû être prise par décret en Conseil d’Etat ;
— la notice explicative du dossier d’enquête publique est insuffisante, dès lors qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des alternatives au projet de déclaration d’utilité publique modificative n° 2, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— l’étude d’impact a été insuffisamment actualisée, comme l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis du 16 décembre 2020, dans la mesure où elle renvoie l’actualisation des données à des études de conception ultérieures, notamment dans le cadre de la conclusion de marchés de conception-réalisation, de sorte que de nombreuses données de l’étude sont provisoires, qu’elle n’indique pas de prise en considération des remarques des observateurs formulées lors de l’enquête publique, qu’elle ne fait pas état de modifications et d’actualisations ultérieures, notamment s’agissant des enjeux environnementaux, que les observations et justifications apportées par le maître de l’ouvrage dans son mémoire en réponse à l’avis du 16 décembre 2020 auraient dû être communiquées et soumises à un nouvel avis de l’autorité environnementale, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dans la mesure où l’actualisation des données aurait dû concerner l’intégralité du projet, et non les seules modifications apportées par l’arrêté attaqué ;
— le résumé non technique et l’étude d’impact comportent des insuffisances, dès lors qu’ils ne mentionne pas la crèche Janusz Korckzak au sein des rubriques bruit, qualité de l’air et gestion des déblais, que la gêne liée à la conduite du chantier est considérée à tort comme faible au niveau du quartier Bondy-Sud, que les incidences de la centrale à béton en termes de pollution et de bruits aériens n’ont pas été identifiées, que la gestion quantitative des eaux et mesures associées est lacunaire, notamment s’agissant de la gestion des eaux pluviales de l’emprise de 3 000 m2 au sud des voies ferrées de la gare de Bondy, de la pollution des eaux souterraines, et de la qualité partiellement connue des eaux qui seront rejetées dans les eaux de surface ou dans le réseau d’assainissement, que l’alimentation en eau nécessaire aux fonctionnement des tunneliers n’est pas évaluée, que les informations s’agissant de la qualité de l’air sont partielles et trompeuses, notamment s’agissant des incidences du flux routier entrant vers la centrale à béton de Bondy, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas été annoncée au stade de la première modification de la déclaration d’utilité publique en 2018, que les incidences acoustiques du chantier sont insuffisamment ou non évaluées près des sites sensibles, et les données parfois contradictoires, comme au niveau de la gare de Bondy, qu’aucune actualisation des données liées aux nuisances sonores autour du site Montgolfier n’a été réalisée, et qu’aucune mesure particulière n’a été édictée pour les limiter au sein des logements de ce secteur, que les modes de transport au niveau des secteurs de la gare à Bondy et à Nogent – Le Perreux sont insuffisants pour les personnes à mobilité réduite et en termes de gestion de flux de voyageurs dans un secteur déjà saturé, que la modification des emprises d’ouvrage et de chantier a été insuffisamment évaluée tant en termes d’implantation que d’effets environnementaux et sur la circulation routière, et que la destination et les incidences futures des emprises concernées ne sont pas définies, notamment s’agissant de l’artificialisation des sols, de la suppression de jardins ouvriers et de pavillons individuels, et de leur utilisation dans le cadre de projets immobiliers, et que l’information selon laquelle le flux routier de poids lourds engendré par le chantier n’engendrera pas de conséquences supplémentaires sur la pollution et le bruit est erronée ;
— les mesures de la séquence éviter – réduire – compenser sont insuffisantes s’agissant des mesures destinées à limiter les nuisances sonores et de la pollution liée au trafic de poids lourds et aux déblais du chantier de la gare de Bondy, et les nuisances sonores au sein des logements du secteur Montgolfier et au Perreux-sur-Marne ;
— l’évaluation socio-économique et financière repose sur une évaluation socio-économique et financière initiale erronée, de sorte que la déclaration d’utilité publique modificative attaquée repose sur une déclaration d’utilité publique initiale elle-même irrégulière ;
— le public n’a pas disposé du dossier d’enquête publique relatif à la déclaration d’utilité publique initiale du 13 février 2017 ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation, dès lors qu’il se borne à mentionner que les travaux déclarés d’utilité publique sont urgents, sans indiquer le délai imparti pour procéder à l’expropriation des parcelles concernées par l’opération ;
— l’opération est dépourvue d’utilité publique, dès lors que ses inconvénients priment sur ses avantages, dans la mesure où son coût est excessif et disproportionné, que des alternatives existaient, que le chantier engendrera des gaz à effet de serre, de la pollution, des nuisances sonores, et que le désengorgement escompté sur le réseau routier est modeste.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 10 avril 2023, l’association MNLE 93, l’association Société des Jardins Ouvriers des Vertus (SJOV) et Mme K I, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal :
1°) de déclarer recevable leur intervention volontaire au soutien des conclusions des requérants ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2021 portant modification de la déclaration d’utilité publique relative aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre « Saint-Denis Pleyel » (gare exclue) et « Champigny centre », prononcée par arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017 modifié par arrêté n° 2018-1438 du 20 juin 2018, et emportant mise en compatibilité des PLU de Rosny-sous-Bois, Drancy, et des PLUi des EPT Est Ensemble et Plaine Commune ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer l’abrogation de cet arrêté, en application de l’arrêt n° 437141 du Conseil d’Etat du 19 novembre 2021.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 123-22 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), dans la mesure où l’opération entraine la suppression de 5 000 m² de jardins familiaux à proximité du Fort d’Aubervilliers, alors que les objectifs et les orientations réglementaires du SDRIF imposent de préserver et de développer les espaces verts existants, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris le 10 février 2022, par un arrêt n° 21PA02476 ;
— il méconnait, en prévoyant la suppression de 5 000 m² de jardins familiaux, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif de l’arrêt n° 21PA02476 de la cour administrative d’appel de Paris du 10 février 2022 prononçant l’annulation du refus de l’EPT Plaine Commune d’abroger le PLUi de Plaine Commune, au motif que ce dernier emportait le classement en zones urbaines UG et UM d’une partie de la frange ouest des jardins des Vertus et la soustraction de près de 9 000 m² de jardins familiaux de la zone Nj, qui excédait les zones UG et UM strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique et était trop importante pour être compatible avec le SDRIF.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 septembre et 30 décembre 2022 et le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la non-admission de l’intervention volontaire des intervenants, dès lors qu’ils ne présentent pas d’intérêt suffisant à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’association MNLE 93, de l’association SJOV et de Mme K I une somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’association Environnement 93 ne présente aucun intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué au regard de son objet, que les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté attaqué présentées par les intervenants volontaires ne sont pas recevables, dès lors qu’elles ont un objet différent de celles qui ont été présentées par les requérants, qui ont présenté uniquement des conclusions à fin d’annulation, que l’association MNLE 93 est irrecevable à intervenir, dès lors qu’elle n’y a pas été autorisée par son conseil d’administration et que son bureau n’était pas compétent pour ce faire, et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants et les intervenants n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 30 décembre 2022, et le 12 mai 2023, la société du Grand Paris, représentée par Me Cloëz et Me Chaillou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte sur les emprises chantier situées sur les jardins des Vertus dans l’ancienne zone UM du PLUi de Plaine Commune, désormais intégrée dans la zone Nj, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la non-admission de l’intervention volontaire des intervenants, dès lors qu’ils ne présentent pas d’intérêt suffisant à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des requérants et des intervenants, respectivement, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les associations Environnement 93, Bondy Ecologie et Bondy Autrement ne présentent aucun intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué au regard de leur objet, que les intervenants n’ont pas d’intérêt pour intervenir, dès lors que l’association MNLE 93 a un objet qui n’est pas en adéquation avec l’arrêté attaqué et qu’elle est déjà partie à l’instance, que la SJOV n’est titulaire que d’un bail précaire lui permettant d’exploiter les jardins familiaux, et que Mme I, qui n’est qu’exploitante, ne détient aucun droit réel sur la parcelle qu’elle affirme cultiver, que les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté attaqué présentées par les intervenants volontaires ne sont pas recevables, dès lors qu’elles ont un objet différent de celles qui ont été présentées par les requérants, qui ont présenté uniquement des conclusions à fin d’annulation, et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants et les intervenants n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 20 juin 2023, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de la jurisprudence CE, 21 juillet 2022, Commune de Grabels, n° 437634, dans l’attente de la régularisation, s’agissant, d’une part, des insuffisances et inexactitudes de l’étude d’impact s’agissant du plan de circulation des poids lourds entre l’emprise du chantier, l’emprise déportée et les lieux d’évacuation des déchets autour de la gare de Bondy, des incidences sur la qualité de l’air et la pollution atmosphérique, ainsi que des incidences des nuisances sonores liées à cette circulation et à la présence d’une centrale à béton, et, d’autre part, des insuffisances des mesures prévues au titre de la séquence « Eviter Réduire Compenser » pour préserver le lieu sensible constitué par la crèche Janusz Korczak rue Etienne Dolet.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant l’association Environnement 93, de Me Heddi, représentant les intervenants volontaires, de M. H, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et de Me Sienack et de M. D, représentant la Société du Grand Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2023 pour la société du Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté inter-préfectoral n° 2017-0325 du 13 février 2017, les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre « Saint-Denis Pleyel » (gare exclue) et « Champigny Centre » et emportant mise en comptabilité des documents d’urbanisme des communes de Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Drancy, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et Le Perreux-sur-Marne. Afin de procéder au déplacement du site de maintenance du matériel roulant et des infrastructures, de modifier l’emprise de deux chantiers, et de prendre en considération les recommandations de l’avis n° 2015-93 de l’autorité environnementale rendu dans le cadre de la DUP initiale, un arrêté modificatif n° 2018-1438 de la déclaration d’utilité publique du 13 février 2017 a été adopté le 20 juin 2018. Enfin, en raison de l’augmentation importante du coût du tronçon, du déplacement de plusieurs ouvrages et de la modification de plusieurs emprises nécessaires à la conduite du chantier, par un arrêté interpréfectoral n° 2021-3381 du 2 décembre 2021, les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont prononcé et déclaré d’utilité publique et urgente la modification n° 2 de la déclaration d’utilité publique initiale du 13 février 2017. Par la présente requête, l’association Environnement 93, l’association Bondy Ecologie, l’association Bondy Autrement, l’association MNLE 93, l’association Agir pour le Perreux-sur-Marne, Mme F J, M. et Mme A et M. G E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021, ensemble la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La circonstance que certaines des associations requérantes n’auraient pas intérêt à agir est sans incidence, dès lors qu’il est constant que le recours formé par Mme J est recevable. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur l’intervention collective de l’association MNLE 93, de l’association SJOV et de Mme K I :
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Par ailleurs, dès lors que l’un des intervenants est recevable à intervenir, une intervention collective est recevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2021 attaqué emporte notamment la suppression définitive de 3 000 m² et la suppression temporaire de 2 000 m² de jardins familiaux au sein des Jardins Ouvriers des Vertus d’Aubervilliers. L’association SJOV a pour objet de louer, en vertu d’un bail conclu avec l’établissement public Grand Paris Aménagement, une parcelle située sur le glacis du Fort d’Aubervilliers appartenant à ce dernier, au bénéfice de ses membres, sous forme d’exploitation des jardins familiaux. Elle justifie, par suite, d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2021. Il s’ensuit que son intervention volontaire en demande, et, dès lors que la SJOV a un intérêt pour intervenir, celle de Mme K I, doivent être admises.
5. En revanche, dès lors qu’elle a la qualité de partie à l’instance, l’intervention de l’association MNLE 93 est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence des auteurs de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l’article R. 121-2, l’utilité publique est déclarée : / – soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l’objet de l’opération lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’un seul département ; / – soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l’opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements () « . Aux termes de l’article R. 121-2 de ce code : » Sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat : / 1° Les travaux de création d’autoroutes, à l’exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques ; / 2° Les travaux de création d’aérodromes de catégorie A ; / 3° Les travaux de création de canaux de navigation d’une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; / 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d’une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l’exclusion des travaux d’aménagement et de réalisation d’ouvrages annexes sur le réseau existant ; / 5° Les travaux de création de centrales électriques d’une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d’usines utilisant l’énergie des mers ainsi que d’aménagements hydroélectriques d’une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d’installations liées à la production et au développement de l’énergie nucléaire ; / 6° Les travaux de transfert d’eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde ".
7. En l’espèce, l’arrêté interpréfectoral attaqué a notamment pour objet de modifier l’emplacement de certains ouvrages et emprises de chantier nécessaires à la conduite des travaux destinés à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel et Champigny centre, sur les territoires des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ces travaux ne relevant pas des travaux devant être déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ils relèvent, par suite, de la compétence conjointe des préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 151-2 du code de la voirie routière, lesquelles étaient, respectivement, abrogées à la date de l’arrêté attaqué, et inapplicables aux travaux déclarés d’utilité publique par l’arrêté attaqué, qui ne concernent pas une « route express ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
S’agissant du cadre juridique :
Au regard des dispositions applicables :
8. L’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l’article 65 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, dispose que cette ordonnance s’applique « aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation, notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, est déposée à compter du 16 mai 2017 ».
9. Si les dispositions précitées imposent, en principe, d’appliquer les dispositions relatives à l’évaluation environnementale dans leur version antérieure à la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 susvisée, il appartient toutefois au maître d’ouvrage, comme il sera dit au point 15, de produire, à l’occasion de la modification d’une déclaration d’utilité publique, les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions régissant l’évaluation environnementale dans leur rédaction à la date de l’arrêté attaqué.
Au regard du contrôle juridictionnel :
10. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas () ».
11. Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d’autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. / III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : / – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ; / – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; / – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. / Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. / IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-14. / V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. / VI. – Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l’article D. 181-15-2 et de l’article R. 593-17. / VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte. / VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ; / c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ".
12. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
13. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. En troisième lieu, lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale. Une telle modification, qui n’a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu’à la suite d’une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet. La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d’utilité publique. Il appartient donc au maître d’ouvrage, d’une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l’enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d’autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation.
15. Il résulte de ce qui précède qu’à l’occasion d’un recours contre une déclaration d’utilité publique modificative, l’incomplétude du dossier soumis à la nouvelle enquête publique ne peut être utilement invoquée qu’en ce qui concerne, outre les éléments nouvellement requis par la réglementation, les inexactitudes, omissions ou insuffisances relatives, d’une part, aux modifications substantielles apportées au projet et, d’autre part, aux évolutions significatives du contexte. Il appartient aux parties qui invoquent l’existence de ces lacunes de justifier qu’elles se rapportent soit à des modifications substantielles opérées par la déclaration d’utilité publique modificative, soit à des évolutions significatives du contexte.
S’agissant de l’étude d’impact :
16. En premier lieu, les demandeurs font valoir que l’étude d’impact est entachée de certaines insuffisances relevées par l’autorité environnementale dans son avis du 16 décembre 2020.
17. Il ressort toutefois du rapport de la commission d’enquête du 20 juillet 2021 que les recommandations et observations formulées par l’autorité environnementale le 16 décembre 2020 ont donné lieu à des réponses circonstanciées du maître de l’ouvrage. Il en résulte que la teneur de l’avis émis par l’autorité environnementale doit être lue avec la réponse formulée par le maître de l’ouvrage qui a, comme l’a d’ailleurs souligné la commission d’enquête dans son rapport, répondu à l’ensemble des remarques de l’autorité environnementale en apportant, au printemps 2021, des compléments d’information annexés au dossier d’enquête publique, et en modifiant l’étude d’impact sur l’ensemble de ces points, matérialisés par un code couleur vert. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposaient pas de soumettre à l’autorité environnementale les éléments complémentaires produits par le maître de l’ouvrage à la suite de l’avis du 16 décembre 2020 en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments complémentaires produits par le maître de l’ouvrage étaient destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation en ce qui concerne ses effets sur l’environnement.
18. En deuxième lieu, les demandeurs font valoir que l’étude d’impact renvoie, à de nombreuses reprises, à des études ultérieures et présente ainsi un caractère lacunaire.
19. Dès lors que l’étude d’impact a pour objet d’apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur son environnement, lesquelles doivent, en principe, être appréciées lors de la délivrance de la première autorisation, le maître d’ouvrage ne peut renvoyer cette appréciation à des études ultérieures qu’en cas d’impossibilité de procéder initialement à l’identification ou à l’appréciation de ces incidences. Toutefois, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que les insuffisances liées au caractère provisoire des informations se rapporteraient à des évolutions significatives du contexte ou aux modifications substantielles apportées au projet par la déclaration d’utilité publique modificative n° 2. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 15, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
20. En troisième lieu, les demandeurs soutiennent que l’étude d’impact réalisée à l’occasion de la déclaration d’utilité publique modificative n° 2, et, en particulier, son résumé non technique, comportent des insuffisances et des erreurs en ce qui concerne les incidences du projet sur la crèche Janusz Korckzak, la gestion des eaux pluviales, de la pollution des eaux souterraines et des rejets dans les réseaux, le transport des personnes à mobilité réduite, les pollutions atmosphériques et sonores, des conséquences de l’artificialisation des sols, de la suppression de jardins ouvriers et de pavillons individuels et de leur utilisation ultérieure dans le cadre de projets immobiliers. Toutefois, il est constant que l’arrêté litigieux n’a pas modifié substantiellement les ouvrages concernés par ces lacunes. Par suite, dès lors que les demandeurs ne font valoir aucune évolution significative du contexte, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
21. Pour le même motif, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer les insuffisances des mesures prévues au titre de la séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) en ce qui concerne la protection de la crèche Janusz Korczak contre le bruit lié à la circulation des poids lourds et au fonctionnement de la centrale à béton, alors que cette dernière se situe 5 rue Etienne Dolet, à environ 10 mètres de l’emprise du chantier de la gare de Bondy, et les logements du secteur Montgolfier et au Perreux-sur-Marne.
22. En quatrième lieu, la circonstance que les propositions des observateurs émises dans le cadre de l’enquête publique n’ont pas été reprises par le maître de l’ouvrage n’est pas de nature à entacher l’étude d’impact d’une insuffisance d’actualisation, dès lors que ces dernières relèvent des choix de fond relatifs à la nature-même du projet, pas plus que l’absence de communication d’informations, par le maître de l’ouvrage, – à la supposer établie – sur les parcelles précisément concernées par la déclaration d’utilité publique dans le secteur du Perreux-sur-Marne, l’objet du résumé non technique n’étant pas d’identifier précisément les immeubles expropriables et leurs propriétaires, qui relèvent de l’enquête parcellaire et de l’arrêté de cessibilité.
23. Enfin, les requérants soutiennent que l’évaluation socio-économique et financière repose sur une évaluation socio-économique et financière initiale erronée, de sorte que la déclaration d’utilité publique modificative attaquée repose sur une déclaration d’utilité publique initiale elle-même irrégulière, et que les corrections financières appliquées à l’évaluation socio-économique initiale ne prennent pas en considération toutes les conséquences économiques et financières sur les espaces fonciers concernés par la mise en compatibilité des PLU et PLUI, alors que les espaces concernés étaient affectés à des projets immobiliers de grande ampleur. Toutefois, d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique initiale à l’appui de leur recours contre la déclaration d’utilité publique la modifiant. D’autre part, la seconde branche du moyen n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation socio-économique et financière ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la notice explicative :
24. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative () ». Aux termes de l’article R. 112-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ».
25. En l’espèce, la notice explicative jointe au dossier d’enquête publique relatif à la déclaration d’utilité publique modificative attaquée fait état, de la page 17 à la page 64 de la pièce D, des variantes et solutions de substitution propres à l’opération elle-même, envisagées avant la déclaration d’utilité publique initiale du 13 février 2017, en indiquant celles qui ont été proposées et étudiées au stade des études préliminaires, puis au stade de l’avant-projet établi au cours de l’année 2016-2017, ainsi que des choix retenus et de leurs justifications. Elle indique également précisément les choix retenus s’agissant des modifications des emplacements des ouvrages OE 71 E 01 – Entonnement Rosny-Sous-Bois – Perrier, OA 6502P – rue de la Maladrerie, et 74E05 – Entonnement Jean-Baptiste Clément à Champigny, et des modifications des emprises de chantier sur les communes d’Aubervilliers (gare du Fort d’Aubervilliers), de Bobigny (OA 6801P – Rue Auguste Delaune, gare de Bobigny Pablo Picasso et gare de Pont de Bondy), de Bondy (OA 7001P – ZI Marcel Dassault), de Drancy (gare de Drancy-Bobigny), de Fontenay-sous-Bois (OA 7301P – Z.A. des Marais), de Nogent-sur-Marne (emprise déportée de la gare de Nogent – Le Perreux), de Noisy-le-Sec (gare de Pont de Bondy et OA 6901P – Avenue de Rosny), de Rosny-sous-Bois (OE 71E01 – Entonnement Rosny Bois-Perrier), et de Saint-Denis (OA 6401P – Canal Saint-Denis Puits Agnès), en mentionnant les caractéristiques propres à l’emplacement initial et au nouvel emplacement, et en comparant de manière précise et circonstanciée les avantages et inconvénients de toutes natures propres à chacune des deux variantes possibles pour chacune des modifications, et en expliquant les raisons pour lesquelles les nouvelles emprises du chantier ont été retenues. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice explicative méconnait les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
S’agissant du dossier relatif à la déclaration d’utilité publique initiale :
26. Si les requérants soutiennent que le public n’a pas disposé du dossier d’enquête publique relatif à la déclaration d’utilité publique initiale du 13 février 2017 et que cette circonstance a été de nature à nuire à la sincérité de la procédure d’enquête publique, le dossier d’enquête publique initial n’avait pas à figurer au sein des pièces du dossier d’enquête publique relatif à la déclaration d’utilité publique modificative n° 2, qui indiquait d’ailleurs clairement, au sein de la pièce A2, les modifications apportées à l’étude d’impact initiale. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
27. Aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1 () ».
28. L’arrêté attaqué indique, en son article 6, que « le délai de cinq ans à compter de la date de l’arrêté de déclaration d’utilité publique initial fixé pour procéder à l’expropriation est inchangé ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précitées, qui était, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 123-22 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 123-22 du code de l’urbanisme : " La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Île-de-France ne peut intervenir que si : / 1o L’enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement, concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; / 2o La déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la région d’Île-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires. / La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d’État en cas d’opposition de la région. / La déclaration de projet ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par l’autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d’État ".
30. Il résulte de ces dispositions que le contrôle de compatibilité d’une déclaration d’utilité publique avec le SDRIF s’applique uniquement aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations du SDRIF.
31. Aux termes des orientations réglementaires du SDRIF : « () ORIENTATIONS () 1.1 Les infrastructures de transports / Dans le cadre d’un développement durable et solidaire de la métropole francilienne et des bassins de vie qui la constituent, ainsi qu’en cohérence avec ses objectifs de » compacité « urbaine et de mixité des fonctions, le réseau de transport francilien doit permettre la mobilité quotidienne des personnes fondée sur un développement massif du recours aux transports collectifs et aux modes actifs (marche et vélo). Le réseau doit gagner en fluidité et en fiabilité si nécessaire au détriment de la vitesse et permettre un meilleur fonctionnement des circulations mais aussi un meilleur partage multimodal de la voirie. Il doit également mieux s’intégrer dans la ville en renforçant les liens urbanisme-transport et en atténuant les coupures que constituent souvent les grandes infrastructures ». / L’orientation « 3. Préserver et valoriser » du SDRIF indique que : " () La fragmentation des espaces agricoles, boisés et naturels par les infrastructures de transport doit être évitée lors de leur création. Si aucune autre solution n’est techniquement possible à un coût raisonnable, l’impact du passage de l’infrastructure de transport doit être limité, notamment par une adaptation de l’ouvrage à son environnement et par le rétablissement des continuités conformément au 3.5 () 3.5 Les continuités : espaces de respiration, liaisons agricoles et forestières, continuités écologiques, liaisons vertes / () dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, il faudra être particulièrement vigilant à éviter, et le cas échéant à réduire (et à défaut compenser) l’impact des infrastructures sur les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques () 3.4 Les espaces verts et les espaces de loisirs () / Sont considérés comme espaces verts et espaces de loisirs : () / • les jardins familiaux, les jardins partagés et les jardins solidaires () Il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces. Les espaces verts et les espaces de loisirs non cartographiés doivent être intégrés dans les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de vocation que sous réserve de compensation. Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts, notamment dans les opérations de renouvellement urbain et en valorisant les espaces ouverts encore présents. Il reviendra en conséquence aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs documents d’urbanisme permettent notamment : / • de préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants; / • d’affirmer prioritairement la vocation d’espaces verts publics et de loisirs des secteurs sous-minés par d’anciennes carrières non encore urbanisés en cœur d’agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les territoires carencés en espaces verts; / • de créer les espaces verts d’intérêt régional; / • d’aménager les bases de plein air et de loisirs; / • de réaliser les équipements nécessaires au fonctionnement de certains espaces de loisirs, tels que les châteaux et domaines à forts enjeux touristiques, les grands équipements comportant une part importante d’espaces ouverts, les terrains de sports de plein air, dans le respect du caractère patrimonial et naturel de l’espace concerné et des règles de protection édictées par les dispositions législatives et réglementaires applicables et compatibles avec le SDRIF. L’accessibilité des espaces verts publics et des espaces de loisirs (maillage, lien avec les autres espaces publics, etc. doit être améliorée () ".
32. Le fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs » du SDRIF indique également que : « La qualité de la mobilité doit, de même, être améliorée avec des transports collectifs renforcés et développés. Les infrastructures de transports collectifs sont l’armature du développement territorial, elles doivent permettre de se déplacer à l’échelle francilienne comme à celle des dessertes locales, améliorant les déplacements de banlieue à banlieue et assurant le désenclavement de certains territoires. L’amélioration du réseau express régional (RER) et du réseau de métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express, en constituent les projets majeurs () ».
33. En l’espèce, l’arrêté attaqué a notamment pour objet de modifier l’emprise du chantier de la gare du Fort d’Aubervilliers. Il ressort des pièces du dossier que cette modification a été rendue nécessaire pour permettre la conduite du chantier de la piscine olympique situé à proximité immédiate, et qu’elle a pour conséquence la suppression de 5 000 m² de jardins familiaux, soit 1 000 m² supplémentaires de la frange nord-ouest des jardins, par rapport à la déclaration d’utilité publique initiale. Si le SDRIF prévoit que les espaces verts et de loisirs, dont font partie les jardins familiaux, doivent être préservés et étendus afin de protéger la biodiversité et d’améliorer la qualité de vie des habitants, il indique également que les infrastructures de transport public doivent être développées, dans une logique de développement durable et solidaire des territoires et de fluidification des réseaux de transports, et que, lorsque ces infrastructures empiètent sur des espaces boisés et naturels, les incidences qui en découlent doivent être limitées par l’évitement, la réduction ou la compensation de ces incidences, notamment par le rétablissement des continuités écologiques. En l’espèce, les jardins familiaux sont d’une surface de 70 000 m², et il ressort des pièces du dossier d’enquête publique que seuls 3 000 m² seront affectés à l’emprise définitive de la gare du Fort d’Aubervilliers, soit 4,3 % de la superficie totale des jardins, et que 2 000 m² seront affectés provisoirement par les emprises du chantier, soit 2,85 % de la surface des jardins. En outre, l’emprise du chantier au niveau du Fort d’Aubervilliers a été réduite autant que possible, de 16 700 m² à 12 300 m², afin de préserver au mieux les jardins, comme le souligne d’ailleurs l’avis de la commission d’enquête du 20 juillet 2021, et il ressort des pièces du dossier que les emprises seront, parmi celles non définitivement incluses dans l’emprise de la gare, remises en état et restituées à leur affectation d’origine. Ainsi, cette modification d’emprise ne remet en cause ni les orientations du SDRIF, ni les objectifs essentiels de l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations du SDRIF. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas intervenu en méconnaissance de la règle de compatibilité résultant des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme.
34. Si les intervenants se prévalent, à l’appui de leur moyen, de l’arrêt n° 21PA02476 du 10 février 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Plaine Commune a refusé d’abroger les dispositions du PLUi applicables à la frange ouest des jardins des Vertus aux motifs que le classement en zone urbanisable de près d’un hectare de jardins est trop important pour être regardé comme compatible avec le SDRIF et que le classement en zone UM d’une partie de la frange ouest des jardins des Vertus est incohérent avec les objectifs environnementaux du plan d’aménagement et de développement durable, une déclaration d’utilité publique ne constitue toutefois pas une mesure d’application d’un PLUi. Par suite, le moyen tiré du constat de l’illégalité d’un PLUi ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
35. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale.
36. En l’espèce, d’une part, eu égard aux bénéfices attendus du projet de réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que l’a au demeurant jugé le Tribunal par le jugement nos 1703348, 1703353, 1703362 du 14 juin 2018 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l’arrêté du 13 février 2017 de DUP initiale, puis par le jugement nos 1807799, 1807921, 1807985, 1807987 du 28 février 2019 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2018 de DUP modificative n°1, qui a pour objectif de désenclaver l’Est francilien en apportant de nouvelles dessertes, d’améliorer le maillage du réseau francilien, particulièrement à l’Est, et d’accompagner le développement des territoires de l’Est francilien en améliorant notamment l’accessibilité aux emplois et aux universités pour 675 000 habitants, et grâce auquel la fréquentation d’une partie du réseau de transports collectifs, actuellement saturée, diminuera, en raison des correspondances assurées sur cette ligne avec 12 gares (métro, RER et tramway). En outre, la fréquentation de l’ensemble de la ligne 15 Est étant estimée entre 100 millions et 140 millions de voyageurs annuels, soit une moyenne d’environ 50 000 voyageurs à l’heure de pointe du matin, cette circonstance aura pour effet de désengorger les transports en commun actuels, qui demeurent insuffisants en termes de liaison des territoires concernés, et de limiter l’usage du véhicule personnel pour les trajets domicile – travail. L’opération conserve, par suite, sa finalité d’intérêt général.
37. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle implantation des ouvrages OE 71 E 01 – Entonnement Rosny-Sous-Bois – Perrier, OA 6502P – rue de la Maladrerie, et 74E05 – Entonnement Jean-Baptiste Clément à Champigny, et les modifications des emprises de chantier sur les communes d’Aubervilliers (gare du Fort d’Aubervilliers), de Bobigny (OA 6801P – Rue Auguste Delaune, gare de Bobigny Pablo Picasso et gare de Pont de Bondy), de Bondy (OA 7001P – ZI Marcel Dassault), de Drancy (gare de Drancy-Bobigny), de Fontenay-sous-Bois (OA 7301P – Z.A. des Marais), de Nogent-sur-Marne (emprise déportée de la gare de Nogent – Le Perreux), de Noisy-le-Sec (gare de Pont de Bondy et OA 6901P – Avenue de Rosny), de Rosny-sous-Bois (OE 71E01 – Entonnement Rosny Bois-Perrier), et de Saint-Denis (OA 6401P – Canal Saint-Denis Puits Agnès), ont été rendues nécessaires afin d’améliorer les aspects techniques du chantier, notamment en termes de capacités de stockage et d’évacuation des déblais, d’assurer la maîtrise du calendrier des travaux, de le combiner à d’autres chantiers en cours, notamment celui de l’espace aquatique olympique du Fort d’Aubervilliers, de limiter ses incidences sur des réseaux structurants de gaz et d’assainissement et, autant que possible, de limiter l’exposition des riverains aux nuisances sonores, d’éviter des démolitions d’équipements publics et la destruction d’espaces boisés. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications d’implantation des ouvrages et l’extension des emprises de chantier seraient de nature à remettre en cause la finalité d’intérêt général s’attachant à l’opération et que la Société du Grand Paris était en mesure de réaliser la ligne 15 Est/orange dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation des parcelles concernées par ces modifications et extensions.
38. Si les modifications opérées conduisent à une augmentation significative du coût global du projet, évalué initialement à 3,179 milliards d’euros et désormais évalué à 5,651 milliards d’euros, il ressort des pièces du dossier que cette augmentation est justifiée par les modifications de programmes et d’approfondissement des études techniques, la forte revalorisation de la provision pour risques, suite aux conclusions des différents rapports d’audit et réflexions méthodologiques sur la prise en compte des risques dans un projet d’ampleur inédite, initialement évaluée à 243 millions d’euros et réévaluée à 448 millions d’euros, la prise en compte d’une provision pour aléas et imprévus, ventilée sur chaque poste, à hauteur de 530 millions d’euros pour la ligne 15 Est, et par les retours d’expérience sur les marchés publics passés pour d’autres lignes du Grand Paris Express, notamment s’agissant du génie civil et du matériel roulant des lignes 15 sud, 16 et 17. En outre, la rentabilité du projet, estimée à 7,8 milliards d’euros, demeure élevée. Par ailleurs, les incidences liées aux ouvrages déplacés et aux emprises de chantier modifiées sont, pour la plupart, temporaires, pendant la durée de réalisation des travaux, et concernent des installations dont l’emprise a été limitée ou déplacée afin de tenir compte des nuisances subies par les riverains et de préserver les jardins familiaux et certains espaces boisés. Enfin, les modifications apportées répondent à des considérations de faisabilité, de calendrier et de coûts confortant la mise en œuvre du projet d’ensemble.
39. Par suite, et en dépit des atteintes à la propriété privée et des nuisances très importantes liées à la conduite du chantier auxquelles seront exposés les riverains, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modifications seraient de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée :
40. Par un arrêt n° 21PA02476 du 10 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Plaine Commune a refusé d’abroger les dispositions du PLUi applicables à la frange ouest des jardins des Vertus aux motifs que le classement en zone urbanisable de 9 000 m² de jardins est trop important pour être regardé comme compatible avec le SDRIF et que le classement en zone UM d’une partie de la frange ouest des jardins des Vertus est incohérent avec les objectifs environnementaux du plan d’aménagement et de développement durable.
41. Si les intervenants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif et aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire, de l’arrêt n° 21PA02476 précité, dès lors que cet arrêté a pour conséquence de supprimer définitivement ou de rendre temporairement inaccessibles 5 000 m² de jardins familiaux, il n’y a toutefois pas d’identité d’objet entre le litige jugé par la cour administrative d’appel de Paris et le présent litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’abrogation :
42. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
43. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
44. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
45. S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
46. En l’espèce, aucun changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à l’édiction de la DUP modificative attaquée, qui a un caractère réglementaire dès lors qu’elle emporte également mise en compatibilité des PLUi d’Est Ensemble et Plaine Commune, n’est susceptible d’emporter son abrogation. Par suite, les conclusions à fin d’abrogation présentées par les intervenants et les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
47. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation ou l’abrogation de l’arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2021 portant modification n° 2 de la déclaration d’utilité publique relative aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre « Saint-Denis Pleyel » (gare exclue) et « Champigny centre », prononcée par arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017 modifié par arrêté n° 2018-1438 du 20 juin 2018, et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) de Rosny-sous-Bois, Drancy, et des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) des établissements publics territoriaux (EPT) Est Ensemble et Plaine Commune, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux du 21 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
48. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs la somme que les requérants demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
49. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que le préfet de la Seine-Saint-Denis et la société du Grand Paris demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
50. Enfin, les intervenants n’étant pas parties à l’instance, les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la Société du Grand Paris dirigées contre eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association Société des Jardins Ouvriers des Vertus et de Mme K I est admise.
Article 2 : L’intervention de l’association MNLE 93 n’est pas admise.
Article 3 : La requête de l’association Environnement 93, l’association Bondy Ecologie, l’association Bondy Autrement, l’association Mouvement de Lutte pour l’Environnement-93 et Nord-Est Parisien (MNLE 93), l’association Agir pour le Perreux-sur-Marne, Mme F J, M. et Mme A et M. G E est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis et la Société du Grand Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre les requérants et les intervenants à l’instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Environnement 93, représentante désignée, pour l’ensemble des requérants, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet du Val-de-Marne, à la Société du Grand Paris, et à l’association Mouvement de Lutte pour l’Environnement-93 et Nord-Est Parisien, première dénommée, pour tous ses cosignataires.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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