Rejet 16 septembre 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2416886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle UE15, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er décembre 1985, est entré en France le 23 juin 2018 et est en possession de titres de séjour depuis le 11 septembre 2018. Le 3 août 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée.
3. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. D est entré en France en 2018 et qu’il y réside depuis lors en situation régulière. En outre, il est marié à une ressortissante portugaise, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2032, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2018 et en 2022. La communauté de vie, présumée par le mariage, n’est pas contestée par le préfet. Toutefois, M. D a été condamné le 4 novembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivi d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors, quand bien même son épouse atteste que les faits n’ont pas été réitérés depuis avril 2020 et qu’ils se sont produits dans le cadre particulier du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
5. Pour les mêmes raisons de fait que celles exposées au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la présence en France de M. D constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
10. Pour les mêmes raisons de fait que celles exposées au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
12. Si M. D est présent en France depuis 2018 et qu’il y dispose de liens familiaux importants, puisque son épouse et ses deux enfants y résident régulièrement, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle UE15, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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