Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2415944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 6 novembre et 17 décembre 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour récupérer son titre de séjour, dont le défaut la prive de ses droits sociaux ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu’à défaut de délivrance de son titre de séjour, elle ne pourra plus travailler et bénéficier de ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de séjour de la requérante est disponible en préfecture et qu’elle doit prendre rendez-vous afin de venir le récupérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 30 novembre 1966, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 août 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 12 juillet 2024. L’intéressée s’est vu délivrer, le 24 juillet 2024, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 23 octobre 2024, puis, le 29 juillet 2024, une attestation de décision favorable, lui indiquant qu’une carte de résident valable jusqu’au 18 août 2034, en cours de fabrication, allait lui être délivrée. Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si Mme A C soutient qu’elle ne parvient pas à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour retirer sa carte de résident, qui est pourtant disponible en préfecture depuis le 17 août 2024 selon l’administration, la requérante ne produit qu’une seule capture d’écran, datée du 6 novembre 2024, qui fait apparaître qu’elle a sélectionné l’onglet relatif aux demandes de « renouvellement de titre de séjour », et non celui, distinct, propre au « retrait de titre de séjour ». Par suite, Mme A C, qui n’établit pas l’impossibilité de prendre un rendez-vous, ne peut être regardée comme justifiant de ce que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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