Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2307416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 17 octobre 2023 et 11 avril 2025, Mme C… D… et M. B… D…, représentés par Me Zind, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Wangenbourg-Engenthal la somme de 41 000 euros en raison des préjudices qu’ils ont subis, assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour carence fautive du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police est engagée, au regard de ses obligations en matière de tranquillité et de sécurité publiques ;
- la durée, l’intensité et la répétition des troubles porte une atteinte grave à la tranquillité publique ; le stationnement anarchique crée un danger pour la sécurité publique ;
- cette carence fautive engendre des préjudices chez M. D… qui sont les suivants : des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 4 000 euros, une altération de son état de santé à hauteur de 6 000 euros, un préjudice moral pour absence de contrôle des règles d’urbanisme à hauteur de 1 000 euros ;
- cette carence fautive engendre des préjudices chez Mme D… qui sont les suivants : un préjudice moral qui s’élève à 10 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence qui s’élèvent à 4 000 et un préjudice de santé qui s’élève à 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 7 mai 2025, la commune de Wangenbourg-Engenthal, représentée par Me Verdin conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts D… lui versent la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose l’exception de prescription quadriennale et soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 21 mai 2025 pour M. et Mme D… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Zind, représentant M. et Mme D…, présents à l’audience,
- et les observations de Me Verdin, représentant la commune de
Wangenbourg-Engenthal.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 46 rue principale à Wangenbourg-Engenthal, située en lisière de forêt. Après avoir vendu une parcelle de leur terrain à M. A…, celui-ci y a organisé des réunions de chasse de manière fréquente à compter de 2018. Ils ont présenté une demande tendant à la réparation des préjudices en lien avec la carence fautive du maire en ne faisant pas usage de son pouvoir de police pour assurer la sécurité et tranquillité publiques à proximité de leur habitation. Par lettre du 4 août 2023, le maire de la commune de Wangenbourg-Engenthal a rejeté cette demande. Par leur requête, M. et Mme D… demandent au tribunal de condamner la commune de Wangenbourg-Engenthal à leur verser une indemnité de 41 000 euros.
Aux termes de de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L .2215-4. ». Aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». L’article L. 2542-3 du même code dispose que : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. (…) ». L’article L. 2542-4 du même code prévoit que : « (…) Le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens (…). ».
La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales.
Il résulte de l’instruction que le voisin des requérants organise depuis 2018 des réunions de chasseurs à son domicile, qui ont lieu tous les quinze jours, les samedis entre 7 heures et 9 heures du matin puis en fin d’après-midi jusqu’à 23 heures, pendant les cinq mois d’ouverture de la saison de chasse. S’il n’est pas contesté que ces réunions rassemblent une cinquantaine de véhicules, pour la plupart des 4x4, garés de manière anarchique devant la propriété des requérants et dans la rue voisine, entraînant des bruits de moteurs, des claquements de portes, des bruits de chien et des libations particulièrement animées, le péril ainsi créé tant au regard de la tranquillité publique que de la sécurité publique ne présente pas un caractère de gravité tel que la carence du maire à le faire cesser serait de nature à entraîner sa responsabilité pour carence fautive. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Wangenbourg-Engenthal en défense, les conclusions indemnitaires des époux D… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement de frais d’instance.
Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à leur charge une somme au titre des frais exposés par la commune de Wangenbourg-Engenthal et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wangenbourg-Engenthal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… D… et à la commune de Wangenbourg-Engenthal.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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