Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2300599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Saint-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a estimé que les travaux réalisés par la communauté d’agglomération sont suffisants et a refusé la création d’un puisard sur la commune de Pouydesseaux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartenait au conseil communautaire d’examiner sa demande ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de la période entre août 2021 et le printemps 2022 et des diligences des services du pôle technique de la collectivité ;
- en ne se référant qu’à la conformité du projet au regard de la loi sur l’eau, la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il lui appartenait d’appliquer les termes du cahier des charges qui prévoit la réalisation de deux puisards ;
- cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle prive l’organe délibérant de son pouvoir décisionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir contre la décision en litige et que la commune n’est pas responsable des engagements du lotisseur ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 25 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en excès de pouvoir pour exception de recours parallèle, du fait de l’existence d’un recours spécifique en matière de dommage de travaux publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire de parcelles situées à proximité du « lotissement du Castagnet » sur la commune de Pouydesseaux (Landes). Le 7 décembre 2022, elle a demandé à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération d’intervenir, exposant qu’elle subit le rejet des eaux pluviales du « lotissement du Castagnet ». Par une décision du 3 janvier 2023, le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a rejeté sa demande, estimant que les travaux réalisés par la communauté d’agglomération étaient suffisants et que la création d’un puisard était inutile. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2023 :
Il ressort des écritures de Mme A… qu’elle estime qu’il incomberait à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération de réaliser un puisard dans le lotissement voisin dès lors que la commune de Pouydesseaux a adhéré à ladite communauté d’agglomération et que l’article 1.1.9.2 du règlement du lotissement communal du Castagnet, élaboré en 2004, dispose que « Pour la voirie interne, [le traitement des eaux pluviales] sera constitué par deux grands puisards et par une cunette faisant office de fossé le long de la voie d’accès ».
Toutefois, la seule circonstance que le lotissement soit communal ne suffirait pas à permettre à la requérante de soumettre au juge administratif un litige fondé sur le règlement du lotissement, de plus fort en mettant en cause la communauté d’agglomération.
En revanche, ainsi que l’indiquent ses statuts, Mont-de-Marsan Agglomération est en charge de la gestion des « eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 » du code général des collectivité territoriales, par application des dispositions du 10° du I de l’article L. 5216-5 du même code.
Cependant, dès lors qu’aucune obligation n’incombe à cette collectivité sur le fondement d’un pouvoir de police en matière d’infiltration de toutes les eaux pluviales, la requérante ne disposait d’une voie de droit qu’en matière indemnitaire pour qu’il soit fait droit à ses conclusions qui tendent en réalité uniquement à l’injonction de réaliser des travaux.
Ainsi, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
En l’espèce, la requête de Mme A… ne présente aucune conclusion aux fins d’indemnité. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, la requérante n’établit pas les dommages d’inondation dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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