Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2021, N° 2100089 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la commune d’Azelot, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée Ascendense Architecture à lui verser la somme de 211 764,96 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la déformation de la charpente de la halle couverte située à Azelot, ainsi que la somme de 300 euros par mois jusqu’à la date de la levée de l’arrêté d’interdiction d’accéder à la halle, c’est-à-dire jusqu’à la date de réception des travaux de reprise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Ascendense Architecture les frais d’expertise, taxés à la somme de 12 186 euros par une ordonnance du 10 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la société Ascendense Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Ascendense Architecture doit voir sa responsabilité décennale engagée dès lors que la halle couverte fait l’objet de désordres depuis 2020, constatés par un rapport d’expertise du 4 mai 2023, qui lui sont imputables en sa qualité de constructeur ;
— elle a subi un préjudice matériel au titre des travaux de reprise à hauteur de 204 240 euros TTC ; elle a subi un préjudice matériel au titre de l’achat de barrière pour fermer l’accès à la halle couverte à hauteur de 624,96 euros TTC ; elle a subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage depuis le 26 janvier 2022 ;
— les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société Ascendense Architecture.
Par son mémoire du 27 mai 2024, la commune d’Azelot déclare se désister de ses conclusions tendant au versement de la somme de 211 764,96 euros en tant qu’elles concernent la somme de 204 240 euros.
Elle fait valoir que les préjudices correspondant à ce montant ont été intégralement réparé à la suite de l’ordonnance n° 2301878 du 2 novembre 2023 du juge du référé lui ayant accordé une provision.
Par des mémoires en défense, enregistré les 22 septembre 2023 et 7 juin 2024, la société Ascendense Architecture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable de la conception de la charpente défectueuse, la responsabilité reposant exclusivement sur le BET Anglade Structure ;
— le préjudice de jouissance dont la commune d’Azelot demande réparation n’est pas justifié ; à titre subsidiaire, il doit être ramené à 2 000 euros.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, par lequel la société Ascendense Architecture conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100089 du 10 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés à 12 186,00 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Tadic, représentant la commune d’Azelot.
La société Ascendense Architecture n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Azelot a confié à la société Ascendense Architecture la maîtrise d’œuvre pour la construction d’une halle couverte. La société Ascendense Architecture a sous-traité les prestations « d’études structure bois » au BET Anglade Structures Bois. En 2015, la commune a constaté une déformation de la charpente de l’ouvrage, qui a fait l’objet de travaux de reprise pris en charge par le maître d’œuvre et son sous-traitant. En 2020, la commune a de nouveau constaté une déformation de la charpente. En l’absence d’accord amiable, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, qui a, par une ordonnance n° 2100089 du 25 novembre 2021, désigné un expert, lequel a rendu son rapport définitif le 4 mai 2023. Par sa requête, la commune d’Azelot demande au tribunal de condamner la société Ascendense Architecture à lui verser une indemnité de 211 764,96 euros, ainsi que la somme de 300 euros par mois jusqu’à la date de la levée de l’arrêté de fermeture de l’ouvrage, c’est-à-dire jusqu’à la date de réception des travaux de reprise.
Sur le principe de responsabilité :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il est constant que la société Ascendense Architecture, maître d’œuvre, a participé aux travaux de construction de l’ouvrage litigieux. Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont imputables à la maîtrise d’œuvre. Si la société Ascendense Architecture soutient que la faute repose intégralement sur la société BET Anglade Structure Bois, ainsi que l’a relevé l’expert, et qu’elle n’a commis aucune faute, ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle au titre de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, et alors que la déformation de la structure de la halle couverte n’est pas contestée, la commune d’Azelot est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la société Ascendense Architecture au titre de la garantie décennale.
Sur les préjudices :
4. La commune d’Azelot, qui sollicitait dans un premier temps la condamnation de la société Ascendense Architecture à lui verser la somme de 211 764,96 euros, s’est désistée de ses conclusions en tant qu’elles concernent la somme de 204 240 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. La commune d’Azelot sollicite désormais uniquement la condamnation de la société Ascendense Architecture à lui verser la somme de 64,96 euros au titre de son préjudice financier et de 300 euros par mois depuis la fermeture de l’ouvrage au titre de son préjudice de jouissance.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la demande de l’expert, le maire de la commune d’Azelot a, par un arrêté du 26 janvier 2022, fermé et interdit au public l’ouvrage litigieux. Pour l’exécution de cet arrêté, la commune d’Azelot a acheté des barrières de chantier pour un montant de 624,96 euros. Ainsi, la commune d’Azelot établit un préjudice financier correspondant à l’achat de barrières, résultant de manière directe et certaine des désordres apparus sur la halle couverte. Il ressort des écritures de la commune d’Azelot qu’à la suite de l’ordonnance de référé n° 2301878 du 2 novembre 2023, elle s’est vue verser la somme de 560 euros au titre de l’achat des barrières. Dès lors, elle est fondée à demander la condamnation de la société Ascendense Architecture à lui verser la somme de 64,96 euros TTC, correspondant au montant de l’achat de barrières restant à indemniser.
6. En deuxième lieu, en raison de la fermeture au public de l’ouvrage depuis le 26 janvier 2022, la commune d’Azelot a subi un préjudice de jouissance. Elle soutient que plusieurs évènements n’ont pas pu y être organisés et que les jeunes gens du village n’ont pas pu l’utiliser pour y pratiquer le skate-board ou le roller. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société Ascendense Architecture à verser à la commune d’Azelot la somme de 1 000 euros au titre des troubles de jouissance.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Azelot est fondée à demander la condamnation de la société Ascendense Architecture à la somme de 1 064,96 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. La commune d’Azelot a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 19 juin 2023, date d’enregistrement de sa requête au tribunal, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». L’article R. 621-13 du même code précise, s’agissant des frais d’une expertise ordonnée par le juge des référés, que « Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
10. D’une part, les frais de la première expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 186 euros, par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy le 10 octobre 2023, doivent, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, être mis à la charge de la société Ascendense Architecture, partie perdante.
11. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ascendense Architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Azelot et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la commune d’Azelot.
Article 2 : La société Ascendense Architecture est condamnée à verser à la commune d’Azelot la somme de 1 064,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 19 juin 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 12 186 euros, sont mis à la charge de la société Ascendense Architecture.
Article 4 : La société Ascendense Architecture versera à la commune d’Azelot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Azelot et à la société à responsabilité limitée Ascendense Architecture.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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