Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 févr. 2026, n° 2200330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ISOLMONDEGO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, la société ISOLMONDEGO, représentée par Me Joly, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine lui a notifié une amende administrative de 16 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 décembre 2025, la société ISOLMONDEGO a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, la société ISOLMONDEGO a été invitée, en application des dispositions du code de justice administrative, par un courrier du 11 décembre 2025 transmis à son conseil par l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, la société ISOLMONDEGO est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ISOLMONDEGO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISOLMONDEGO et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 11 février 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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