Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D… C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix à quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils, âgé de dix-neuf mois, est séparé de lui depuis sa naissance, ce qui entraine un retentissement psychologique et une instabilité avec un risque d’isolement alors que le regroupement familial est validé depuis août 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1992, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E… A…, et de son fils mineur, D… C…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 2024, par décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 12 août 2024. Une demande de visa a été sollicitée pour son fils qui a été refusée par une décision du 22 octobre 2025 de l’autorité consulaire à Dakar. Un recours a été formé contre cette décision, le 21 novembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. C… sollicite la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 octobre 2025 de l’autorité consulaire à Dakar ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur D… C….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale et de la durée de séparation d’avec son fils, ce qui a des répercussions psychologiques pour l’enfant et des risques d’isolement et de difficultés pour ce dernier en plus de conséquences pour son développement et sa stabilité familiale. Toutefois, M. C… n’établit ni la réalité ni l’intensité de sa relation avec son fils par la seule production d’une capture d’écran. De plus, l’intéressé n’établit pas davantage tant les répercussions psychologiques pour son fils que les risques d’isolement de celui-ci et les conséquences pour son développement et sa stabilité familiale qu’engendreraient le refus opposé, d’autant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l’enfant ne serait plus à ses côtés ou aurait demandé un visa pour rejoindre en France le requérant. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce, nonobstant la séparation invoquée, ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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