Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 févr. 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 4 février 2025, M. B E, représenté par Me Balestie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris par une autorité incompétente ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision fixant le pays de destination :
— méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et quant à la durée de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Balestie, représentant M. E, assisté de M. C, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 6 octobre 1990 et de nationalité tunisienne, a été interpelé le 1er février 2025 par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l’emprise d’un état alcoolique sur la commune de Saint-Victoret (13). Il a été placé en centre de rétention administrative le 2 février 2025 et a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté de cet arrêté du 2 février 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet de ce département a accordé à M. A D, sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer notamment, lorsque ce dernier assure la permanence des services de préfecture, chacune des décisions en litige. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que M. D était en charge de la permanence préfectorale lorsque l’arrêté en litige a été édicté, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droits et de faits qui constituent le fondement de chacune des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas fait un examen particulier de la situation du requérant, notamment de ses déclarations quant à son emploi dans le bâtiment. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. E déclare, sans le justifier, être entré sur le territoire français il y a deux ans. Toutefois, aucune des pièces produites n’établissent la durée de sa présence sur le territoire et l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d’origine à minima jusqu’à l’âge de 32 ans, lequel ne soutient pas, ni même n’allègue, qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision refusant un délai de départ volontaire sur la circonstance que M. E s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Ainsi, la circonstance que l’intéressé n’aurait pas déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement est sans influence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui a été au point 7 et dès lors au surplus que l’intéressé n’indique pas être isolé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. D’une part, l’intéressé n’invoque aucune circonstance humanitaire. D’autre part, eu égard à sa situation telle que décrite aux points 7 et 11, et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière, et compte tenu de l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Les dits moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Balestie et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2500790
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