Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 14 mai 2025, n° 2304392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée Me Dutoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois à compter du 20 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi a maintenu la décision du 20 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de la réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle a le droit, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 février 2023 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’apporte pas de précision sur ce qui lui est reprochée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a envoyé le questionnaire résumant les démarches entreprises pour trouver en emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les décisions des 20 février 2023 et 8 mars 2023 sont suffisamment motivées ;
— malgré l’envoi d’un questionnaire portant sur les démarches entreprises, Mme A n’a fourni aucun justificatif permettant d’apprécier le caractère réel et sérieux des démarches qu’elle aurait entreprises en vue de retrouver un emploi.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi a mis fin à la médiation, dès lors qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 18 mars 2025 pour Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a reçu, le 20 janvier 2023, un questionnaire en vue de contrôler sa recherche d’emploi. Par une décision du 20 février 2023, Pôle emploi a décidé de la radier de la liste des demandeurs d’emploi et de suspendre le versement de ses allocations pour une durée d’un mois à compter de cette date. L’intéressée a déposé une réclamation, à laquelle Pôle emploi a répondu en maintenant sa décision par une décision du 8 mars 2023. En vertu des dispositions de l’article R. 5412-8 du code du travail, Mme A a saisi le médiateur régional de Pôle emploi le 6 mars 2023. Ce dernier a, par un courrier du 20 mars 2023, confirmé la sanction prononcée à son encontre.
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, Hauts-de-France, l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi et a suspendu le versement de ses allocations pour une durée d’un mois à compter de cette date. Elle sollicite également l’annulation de la décision du 20 mars 2023, par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi a confirmé cette radiation.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2023 mettant fin à la médiation préalable obligatoire :
3. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / () « . Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : » Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. Ainsi, si le conseil de la requérante soutient que la saisine du médiateur constitue une condition de recevabilité de la requête de Mme A devant ce tribunal et que la décision contestée, bien qu’elle mette fin à la procédure de médiation, constitue une décision de rejet, il n’en résulte pas pour autant que cette décision fasse grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2023 mettant fin à la médiation préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée fait référence à l’avertissement du 1er février 2023, lequel mentionne une éventuelle radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour insuffisance d’actes positifs et permanents de recherche d’emploi. Elle indique que Mme A n’a fait part d’aucune observation écrite dans le délai imparti. La décision litigieuse cite également les dispositions légales et réglementaires du code du travail sur lesquelles elle repose. Dans ces conditions, la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ».
8. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () « . Aux termes de l’article R. 5426-3 de ce code : » I – Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail prévoient les différents motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, laquelle relève de la compétence de Pôle emploi en vertu du 3° de l’article L. 5312-1 du même code, et renvoient la détermination des conditions de cette radiation à un décret en Conseil d’État.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a été invitée par Pôle emploi, à la suite d’une procédure de contrôle, à rendre compte de ses actions de recherche d’emploi. À cette fin, elle a été invitée à remplir un questionnaire. Comme le fait valoir Pôle emploi dans son mémoire en défense, elle a indiqué dans ce questionnaire rechercher une activité salariée sur le site de Pôle emploi, sur des plateformes en ligne (Météojob), auprès de sociétés d’intérim (Supplay Intérim) et via des revues professionnelles (La Voix du Nord). Elle a précisé également adresser des candidatures par courriel, diffuser son curriculum vitæ sur les espaces de recrutement des entreprises et sur les sites spécialisés. Toutefois, elle n’a apporté aucun justificatif attestant de ces démarches, alors même que le questionnaire lui demandait de les joindre. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a expliqué ses démarches, qu’aucune demande de justificatif complémentaire ne lui a été adressée et que Pôle emploi n’a pas suffisamment analysé les éléments transmis, n’a apporté, ni en réponse à l’avertissement reçu, ni dans le cadre de la présente instance, aucun élément justifiant ses allégations de recherche d’emploi réelle et sérieuse. Dès lors, l’absence de justificatifs caractérise une insuffisance d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi, et Pôle emploi a pu, en application des dispositions de l’article L. 5412-1 du code du travail, radier Mme A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et suspendre le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 20 février et du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à France Travail et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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