Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juin 2026, n° 2402353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Par un courrier 24 avril 2026, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier recommandé du 24 avril 2026, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier, adressé à l’intéressée par recommandé avec accusé de réception, présenté le 29 avril 2026, a été retourné au tribunal le 5 mai 2026 revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Faute pour Mme A… d’avoir communiqué au tribunal sa nouvelle adresse, cette demande de maintien doit être regardée comme lui ayant été régulièrement adressée à la seule adresse connue du tribunal. Aucune confirmation n’étant parvenue dans le délai d’un mois à compter du 29 avril 2026, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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