Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mars 2025, n° 2304188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société en nom collectif (SNC) ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 du maire de la commune d’Oreilla portant opposition à la déclaration préalable n° DP 066 128 22 D0002 relative à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie Orange sur un terrain sis chemin Cami d’escoto, ensemble la décision du 16 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oreilla, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur cette déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oreilla une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune d’Oreilla, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ATC France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens si exposés.
Par un mémoire, enregistrée le 14 février 2025, la SNC ATC France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la SNC ATC France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme que réclame la commune d’Oreilla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé par ailleurs que la présente instance n’a pas généré de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SNC ATC France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oreilla en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif ATC France et à la commune d’Oreilla.
Fait à Montpellier, le 3 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2025,
La greffière,
L. Rocher lr
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