Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 20 février 2025, M. D C et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de E C, représentés par Me Raji, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité du demandeur et de son lien de filiation avec le réunifiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 10 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, ressortissants afghans, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par des décisions du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) respectivement des 14 juin 2021 et 14 février 2022. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de leur fils allégué, E C, auprès de l’ambassade de France à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 18 novembre 2023, qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis par une décision expresse du 7 décembre 2023, laquelle s’est substituée à cette décision implicite de rejet. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
4. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que le document d’état civil produit (certificat de naissance) et les pièces transmises pour le compléter ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
6. Pour justifier de l’identité du jeune E C et du lien de filiation l’unissant au réunifiant, les requérants produisent un passeport ainsi qu’une traduction de la fiche d’état civil n° 38355834 établie le 24 juillet 2020 par le bureau central d’enregistrement de l’état civil d’Afghanistan, faisant état de la filiation alléguée de l’enfant à l’égard de M. C. Si le ministre fait valoir que cette traduction de la fiche d’état civil présente une date de délivrance distincte de celle figurant sur la traduction de l’acte de naissance produite à l’appui de la demande de visa, il ressort de ces deux documents, qui ne sont au demeurant pas de même nature, que leurs autres mentions concordent intégralement, la circonstance que le dernier d’entre eux mentionne un numéro d’identité ainsi que la filiation maternelle étant sans incidence sur leur authenticité et les deux rédactions du nom de famille utilisées dans les documents étant admises en persan ou en dari, ainsi que cela ressort de l’attestation de traduction produite par les requérants. En outre, et alors que les requérants font par ailleurs valoir sans être contestés que la variation d’année de naissance est imputable à la différence entre les calendriers afghan et grégorien, la différence observée entre les numéros portés sur le passeport de l’enfant et sur la traduction de la fiche d’état civil n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de ces documents, eu égard à leur nature différente. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A, également réfugiée, a indiqué l’existence du demandeur dès l’introduction de sa propre demande d’asile, l’identité de E C et son lien de filiation avec les réunifiants doivent être tenus pour établis. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à E C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Redevance ·
- Bateau ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Défense ·
- Garde des sceaux ·
- Délais ·
- Taxation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commission départementale ·
- Structure ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Comités ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Denrée alimentaire ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.