Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2402239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin et 24 octobre 2024 et les 19 avril et 27 mai 2025, le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne, représenté par Mme Virginie Bottais, conseillère municipale, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n°s 9, 10, 11 et 12 du 28 mai 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville a, respectivement, instauré une astreinte décisionnelle pour les agents du service de la police municipale, réorganisé ce service, actualisé le crédit global de l’indemnité administration et de technicité (IAT) versée aux agents dudit service et créé une activité accessoire pour l’accompagnement financier de la commune ;
2°) d’annuler la délibération du 16 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville a autorisé la signature d’une convention avec le maire de la commune de Maromme pour la fourniture des repas et denrées alimentaires.
Il soutient que :
- les délibérations du 28 mai 2024 :
*ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du comité social territorial, dont les avis ne sont pas suivis et dont les procès-verbaux sont irréguliers ;
*la délibération n° 12 relative à la création d’une activité accessoire pour l’accompagnement financier est injustifiée.
- la délibération du 16 juillet 2024 est illégale dès lors que :
* la convention de prestations de service conclue avec la commune de Maromme n’a pas été présentée aux conseillers municipaux, en méconnaissance de leur droit à l’information consacré à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
* cette convention a pris effet le 1er juillet 2024, avant son approbation par le conseil municipal.
- la gestion de la commune présente de graves dysfonctionnements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions relatives aux dysfonctionnements allégués au sein de la commune sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre une décision et ne comportent pas l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions dirigées contre la délibération du 16 juillet 2024 sont irrecevables en raison, d’une part, de leur tardiveté et, d’autre part, de l’absence de lien suffisant avec les délibérations du 28 mai 2024 ;
- les moyens invoqués à l’encontre des délibérations du 28 mai 2024 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Huon, représentant la commune de Notre-Dame-de-Bondeville.
Mme Bottais n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne, représenté par Mme Virginie Bottais, conseillère municipale, demande au tribunal d’annuler, d’une part, les délibérations n°s 9, 10, 11 et 12 du 28 mai 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville a, respectivement, instauré une astreinte décisionnelle pour les agents du service de la police municipale, réorganisé ce service, actualisé le crédit global de l’indemnité administration et de technicité (IAT) versée aux agents dudit service et créé une activité accessoire pour l’accompagnement financier de la commune, et, d’autre part, la délibération du 16 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé son maire à signer une convention avec le maire de la commune de Maromme pour la fourniture de repas et de denrées alimentaires.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par Mme Bottais au nom du groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne, en ce qu’elle évoque des dysfonctionnements au sein de la commune de Bondeville, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Cette requête est donc, en tant que telle, irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
5. Lorsqu’un membre d’un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance, dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, que Mme Bottais, conseillère municipale de la commune, était présente lors de la séance du 16 juillet 2024, au cours de laquelle a été autorisée la signature d’une convention avec la commune de Maronmme ayant pour objet la fourniture de repas et de denrées alimentaires. Si la requérante soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération, du texte de la convention en cause, cette circonstance, à la regarder même établie, n’était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai qui lui était imparti pour demander l’annulation de cette délibération au juge administratif courût à compter de la date de la délibération. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir, en ce qui concerne Mme Bottais, à compter du 16 juillet 2024, date de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. La requérante n’a demandé l’annulation de la délibération du 16 juillet 2024 que par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois après la séance du conseil municipal. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme Bottais tendant à l’annulation de la délibération du 16 juillet 2024 sont tardives et, par conséquent, irrecevables. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 28 mai 2024 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 54 du décret du 10 mai 2021 susvisé, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Le comité social territorial est consulté sur : 1° Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ; (…) 4° Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ; (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le comité social territorial de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville a été consulté, lors de sa séance du 11 avril 2024, sur les projets communaux de réorganisation du service de la police municipale et d’actualisation de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) versée aux agents de ce service. Dès lors, le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne n’est pas fondé à soutenir que les délibérations n°s 10 et 11 du 28 mai 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville a approuvé ces projets ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 54 du décret du 10 mai 2021.
9. En revanche, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du comité social territorial du 11 avril 2024, que le projet communal d’instauration d’une astreinte décisionnelle des agents de la police municipale, qui avait été mis à l’ordre jour de la séance, reportée en l’absence de quorum, de ce comité du 2 avril 2024, n’a pas été discuté lors de sa séance du 11 avril 2024. Il en va de même du projet d’accompagnement financier de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, qui, contrairement à ce qu’elle fait valoir, relève des dispositions précitées du 1° de l’article 54 du décret du 10 mai 2021 dès lors qu’il a pour objet, selon les termes mêmes de la délibération n° 12 adoptée le 28 mai 2024, non seulement de recruter un agent pour exercer une mission d’accompagnement, mais également de mettre en place une « réorganisation du fonctionnement du services finances ». Par suite, le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne est fondé à soutenir que les délibérations n°s 9 et 12 du 28 mai 2024 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière. En outre, l’absence de consultation préalable à l’adoption des délibérations litigieuses du comité social territorial a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de ces délibérations et a privé les conseillers municipaux d’une garantie. Par suite, le moyen doit être accueilli.
10. En second lieu, le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne ne produit pas d’éléments permettant d’établir que, comme il le soutient, le procès-verbal de la séance du comité social territorial du 11 avril 2024 serait irrégulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête invoqué à l’encontre de la délibération n° 12, que le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne est seulement fondé à demander l’annulation de cette délibération et de la délibération n° 9, adoptées par le conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville le 28 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n°s 9 et 12 adoptées par le conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville le 28 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Virginie Bottais, représentant le groupe Alliance Bondevillaise Citoyenne, et à la commune de Notre-Dame-de-Bondeville.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. Armand
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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