Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2504637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la commission départementale de médiation (CDM) de Loire Atlantique rejetant sa demande en vue de faire valoir son droit à l’hébergement opposable ;
2°) de constater qu’il dispose d’un droit à l’hébergement opposable en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la Commission de médiation de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ressort de deux certificats médicaux dressés par un psychiatre en 2023 et 2024, que son état de santé psychologique est incompatible avec une mise à la rue, alors qu’il souffre d’un trouble psychique sévère avec symptômes dépressifs et anxieux invalidants, s’inscrivant dans un tableau de stress post-traumatique, et qu’il prend un traitement médicamenteux entrainant somnolences et problèmes intestinaux aggravant sa situation de vulnérabilité ; son état de santé se dégrade progressivement et la mise à la rue pourrait l’aggraver d’autant plus, avec un risque de suicide ; par ailleurs le délai écoulé avant la saisine du juge des référés ne peut être analysé comme un manque de diligences de sa part de nature à remettre en cause l’urgence de son action ; en tout état de cause, l’urgence résulte de la démonstration de ce que sa demande d’hébergement doit être reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué des démarches préalables à la saisine de la commission auprès du SIAO qu’il a saisi le 13 mai 2024 et que l’association DAL 44 a effectué vingt-cinq signalements auprès du 115 entre avril 2023 et février 2025 pour lui obtenir un hébergement, n’ayant donné lieu qu’à une prise en charge sporadique de quelques jours consécutifs tout au plus ; étant en situation irrégulière, et dépourvu de toute ressource, il lui est impossible d’effectuer d’autres démarches pour trouver un logement ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions justifiant que la commission de médiation reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement : il a déposé une demande de titre de séjour le 8 avril 2024, qui est toujours en cours d’instruction, il justifie de circonstances exceptionnelles compte tenu de son état de santé rendant nécessaire un logement stable et sécurisé permettant la continuité de son traitement et une amélioration de son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. B est entré sur le territoire français en 2015 et ce n’est qu’en 2023 qu’il sollicite pour la première fois le dispositif d’hébergement d’urgence du 115, lequel a par ailleurs conduit à sa prise en charge effective et régulière ; par ailleurs, aucun élément relatif à son insertion en France ne précède sa demande de titre de séjour en avril 2024, et aucun élément n’est de nature à établir son projet de vie en France, de sorte que sa demande semble relever de la convenance personnelle ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de droit, de fait ou d’appréciation, dès lors que les démarches effectuées auprès du dispositif du 115 ne sont pas probantes, en ce qu’elles sont rattachées à une procédure juridique distincte des décisions de la CDM,et la situation spécifique de l’intéressé, qui ne justifie d’aucune intégration, ne répond pas aux exigences de l’hébergement transitoires, mais bien à celles du dispositif d’urgence du 115.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504607 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Lachaux, avocat de M. B;
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 avril à 10h00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 2 avril 2025 présentée par M. B a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Depuis le rejet de sa demande d’asile l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour pour motif médical toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la commission départementale de médiation de Loire Atlantique rejetant sa demande en vue en vue d’être reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département []. / III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement []. « Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : » La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité []. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’État ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. « Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. "
4. Par une décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté le recours amiable dont M. B l’avait saisie le 13 décembre 2024, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir effectué des démarches préalables en matière d’accès à l’hébergement dans le département de Loire-Atlantique et que, le recours amiable prévu au III mentionné ci-dessus ne remplissait pas, selon elle, les conditions préalables au droit à l’hébergement opposable.
5. Eu égard aux circonstances que M. B est entré sur le territoire français en 2015 et ne sollicite une inscription auprès du service intégré d’accueil et d’orientation qu’en mai 2024, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence du 115 a permis d’organiser temporairement sa prise en charge effective en considération de sa situation de personne célibataire et sans enfant et de la saturation du dispositif, alors que la réalité de la dégradation contemporaine au présent recours de son état de santé notamment psychique n’est pas suffisamment caractérisée et qu’en outre, aucun élément relatif à son insertion en France ne précède sa demande de titre de séjour en avril 2024, la situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commission départementale de médiation de Loire-Atlantique et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Défense ·
- Garde des sceaux ·
- Délais ·
- Taxation
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Technique ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Éviction
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Martinique ·
- Taxe d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Ukraine ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Redevance ·
- Bateau ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Médiation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.