Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Menage, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de modifier le code enregistré dans le logiciel AGDREF en application de l’article R. 142-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 16 du règlement UE 2016/679 pour l’enregistrer sur le bon fondement, à savoir l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… ne peut solliciter de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre dès lors qu’une demande est en cours d’instruction, qu’elle a été mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026, que sa demande a fait l’objet d’un avis favorable de la part du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préconisant la délivrance d’un titre de séjour pour une durée de douze mois et qu’elle a, en conséquence, été convoquée le 23 décembre 2025 auprès des guichets préfectoraux pour y déposer ses empreintes en vue de la validation de son dossier une fois celui-ci complet.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme A…, qui s’est vue délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ainsi qu’une convocation dans les locaux de la préfecture, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Menage et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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