Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la décision du 13 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », et de lui accorder le bénéfice de cette carte.
Elle soutient que :
- ses douleurs aux jambes augmentent dès qu’elle marche quelques mètres avec une irradiation dans la jambe gauche, elle ne peut parfois plus marcher lors d’épisodes de fortes douleurs, et la station assise devient inconfortable si elle est prolongée ;
- elle utilise régulièrement une canne anglaise pour l’aider dans ses déplacements ;
- elle a dû réaliser une reconversion professionnelle adaptée à sa pathologie ;
- elle a doit se faire aider pour s’habiller, faire sa toilette ou les courses ;
- elle a besoin de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour pouvoir se rendre plus facilement et plus près de son lieu de travail, l’absence de parking réservé au personnel l’obligeant à devoir marcher quelques centaines de mètres ce qui intensifie ses douleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer ladite carte de mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité le 6 novembre 2023 auprès de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) des Landes l’attribution, notamment, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». À la suite de l’avis défavorable émis le 13 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la requérante a présenté, par un courrier du 11 mars 2024, un recours préalable obligatoire et, par une décision du 6 mai 2024 elle a été informée du rejet de son recours préalable par le président du conseil départemental, et ce après une nouvelle évaluation de sa situation le 25 mars 2024 par l’équipe pluridisciplinaire et après avis de la CDAPH le 30 avril 2024. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision de rejet du recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et que cette carte lui soit délivrée.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical du docteur M. A… du 27 octobre 2023, médecin traitant de la requérante, produit au soutien de demande initiale de CMI mention « stationnement », que les déplacements de l’intéressée étaient difficiles au-delà de 100 mètres, qu’elle avait besoin faire des pauses, et que lors d’épisodes de crises de douleurs plus fortes, elle est dans l’incapacité de se déplacer. Pour contester la décision de rejet de son recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité mention « stationnement », Mme C… produit également un nouveau certificat médical du même médecin, établi le 23 mai 2024, lequel atteste qu’elle souffre d’une discopathie avec une sciatique gauche chronique qui ne lui permet pas de se déplacer correctement et fait état, désormais, de son utilisation fréquente d’une canne anglaise pour se déplacer.
7. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’autonomie de déplacement à pied de Mme C… et son périmètre de marche soient réduits et limités durablement à moins de 200 mètres, ni qu’elle a besoin systématiquement d’une aide humaine ou technique, telle que l’utilisation de la canne anglaise, ou d’être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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