Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2505598, enregistrée le 2 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Siran, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation particulière ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation de vulnérabilité de son couple et de leur fille mineure et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2025.
II. Par une requête n° 2505601, enregistrée le 2 avril 2025, M. B I D, représenté par Me Siran, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation particulière ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation de vulnérabilité de son couple et de leur fille mineure et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
M. D a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Siran, avocate représentant Mme C et M. D, présents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu’elle précise à l’audience ; elle soutient :
o qu’aucune question relative à leur vulnérabilité n’a été posée à Mme C et M. D au cours de l’entretien individuel ;
o que Mme C et M. D, dépourvus de toute ressource, parents d’une enfant de quatorze ans qui est scolarisée en France, hébergés dans des conditions précaires et instables, se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière ;
o que Mme C et M. D ont de bonne foi pensé que leur demande pouvait être, comme leur demande d’aide médicale d’État, déposée dans un délai de trois mois ;
— les observations de Mme C ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2505598 et 2505601 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C, ressortissante haïtienne, est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2024, accompagnée de sa fille, H, âgée de quatorze ans. Son époux, M. D, est arrivé en France le 4 novembre 2024. Mme C et M. D ont présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée le 27 mars 2025. Par deux décisions du 27 mars 2025, dont les requérants demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de leur entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public, que Mme A G, directrice territoriale à Cergy, avait qualité pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
4. Les décisions en litige visent les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elles font application, et indiquent le motif de fait retenu pour refuser à Mme C et M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Ainsi, les décisions contestées, qui font apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
5. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres éléments du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C et M. D, avant d’édicter les décisions contestées.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié, le 27 mars 2025, lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien visant à évaluer leur vulnérabilité. Au cours de cet entretien, les requérants ont fait état de la présence en France de leur fille, âgée de quatorze ans, et ont déclaré être temporairement hébergés par un tiers, à Méry-sur-Oise. Ils n’ont fait état spontanément d’aucune autre circonstance particulière les concernant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité préalablement aux décisions attaquées doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité dont ont bénéficié les requérants le 27 mars 2025 a été conduit en français, langue qu’ils ont déclaré comprendre, par un auditeur de l’OFII, qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité et y a apposé le cachet de cet office. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que cet agent avait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non habilité et non qualifié doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par Mme C et M. D, que ces derniers ont été informés, le 27 mars 2025, en langue française, qu’ils ont déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées par Mme C et M. D ont été enregistrées le 27 mars 2025, soit plus de 90 jours après leur arrivée sur le territoire français. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de la nécessité de présenter leur demande d’asile dans un délai de 90 jours et qu’une confusion a été opérée de leur part avec le délai de trois mois, prévu en matière d’aide médicale d’État. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de la demande d’asile de Mme C et M. D. Par ailleurs, les requérants font état de la présence en France de leur fille, âgée de quatorze ans, soutiennent être dépourvus de ressources pour répondre aux besoins élémentaires de leur foyer et se prévalent d’une situation d’hébergement précaire chez une amie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à Mme C et M. D. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en leur refusant lesdites conditions, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
14. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du 27 mars 2025 portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du 27 mars 2025 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme C et M. D doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, M. B I D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2505601
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