Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 mars 2025, n° 2305627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305627 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 10 mai 2024, M. F E, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses filles, Mmes B E et A E, représenté par Maître Boulais, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc à leur verser, au titre de l’action successorale, à titre de provision, une somme s’élevant, dans le dernier état de ses écritures, à 102 075 €, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant du décès de Mme C D épouse E, respectivement leur épouse et mère ;
2°) de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc à verser à M. F E, à titre de provision, une somme de 216.994 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant du décès de Mme C D ;
3°) de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc à verser à Mme B E, à titre de provision, une somme de 64 521 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant du décès de Mme C D ;
4°) de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc à verser à Mme B E, à titre de provision, une somme de 70 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant du décès de Mme C D ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Les consorts E soutiennent que :
— par arrêté du 23 mars 2023, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc a reconnu l’imputabilité au service du décès de Mme D ; la responsabilité sans faute de l’établissement public est dès lors engagée ;
— en ne procédant pas à la réaffectation de la victime sur l’emploi qu’elle occupait avant son départ en congé-maternité, le centre hospitalier a méconnu l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dans sa version alors applicable et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents comme le lui imposent l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; sa responsabilité pour faute est dès lors engagée ;
— en ce qui concerne les préjudices qui en résultaient pour Mme D épouse E, qui sont entrés dans sa succession et qui ne peuvent faire l’objet d’une expertise post mortem :
o elle a subi un déficit fonctionnel temporaire au moins de classe IV entre le 4 et le 29 septembre 2020 soit 25 jours, pour lequel elle sollicite l’attribution de la somme de 375 € ;
o elle a subi une alopécie importante qui a occasionné un préjudice esthétique temporaire qui peut donner lieu au versement d’une provision de 2.000 €.
o elle a subi une souffrance insupportable ayant entrainé son décès pour laquelle ses héritiers sollicitent l’attribution de la somme de 100 000 € ;
— en ce qui concerne les préjudices qui en résultent pour M. E:
o il subit un préjudice moral qui peut être indemnisé par le centre hospitalier à hauteur de 50.000 €, en raison du décès de son épouse après 13 ans de vie commune ;
o il sollicite le versement de la somme de 136.994 € en réparation de son préjudice économique, calculé sur la base d’une perte patrimoniale annuelle de 4.271 €, capitalisé et dont déduction des parts revenant à ses filles ;
o il sollicite également le versement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
— en ce qui concerne les préjudices qui en résultent pour Mme B E :
o elle subit un préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence pour lesquels elle sollicite le versement d’une somme de 50.000 € ;
o elle sollicite le versement d’une somme de 14 521 € correspondant au préjudice économique calculé comme indiqué pour son père ;
— en ce qui concerne les préjudices qui en résultent pour Mme A E :
o elle subit un préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence pour lesquels elle sollicite le versement d’une somme de 50.000 € ;
o elle sollicite le versement d’une somme de 20 500 € correspondant au préjudice économique calculé comme indiqué pour son père ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc, représenté par la SELARL Lexcap, agissant par Me Lahalle, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’évaluation des préjudices subis à de plus justes proportions ;
3°) de condamner les consorts E à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante a bénéficié de l’aide et du soutien de la directrice des soins et de la cadre coordinatrice de pôle ;
— faute d’une expertise contradictoire permettant de déterminer les préjudices corporels subis (importance et durée du déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques ou mentales endurées, déficit fonctionnel permanent, tout autre préjudice extrapatrimonial ), les consorts E ne justifient nullement de la réalité et de l’ampleur des préjudices subis par la victime ;
— en tout état de cause, cette obligation serait sérieusement contestable dans son quantum car pour chaque chef de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, il est procédé par voie d’affirmation, sans aucune justification, ni base de calcul permettant de comprendre comment a été déterminé le montant sollicité et, en tout état de cause, celui-ci devrait être ramené à de plus justes proportions ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en affectant Mme E en neurologie, puisque son poste précédemment occupé n’était plus disponible ; elle a été affectée à un poste correspondant à son grade et n’a d’ailleurs pas contesté cette affectation ; il n’a commis non plus aucun manquement à ses obligations de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents ;
— le lien entre le décès de Mme E et son suicide n’est pas établi et ce n’est que parce que les membres du CHSCT ont sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de Mme E que son mari a adressé au centre hospitalier une déclaration d’accident de service, un an et demi après les faits ;
— en tout état de cause, l’existence des préjudices subis est sérieusement contestable ; le préjudice moral et d’affectation subi par M. E et par ses filles doit être ramené à de plus justes proportions, une cour administrative d’appel l’évaluant ainsi, dans un cas comparable, à 20 000 euros ;
— le préjudice économique ne saurait être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute ;
— le préjudice d’établissement ne peut être invoqué par les victimes par ricochet ;
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail.
Le président du tribunal a désigné M. Rémy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du
24 février 2025, tenue en présence de Mme Salladain, greffière,
— le rapport de M. Rémy ;
— les observations de Me Boulais, pour le requérant ;
— les observations de Me Cazo, pour le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, cadre de santé paramédicale depuis le 9 mars 2020 et en poste dans le service d’endocrinologie du centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc depuis le 2 juillet 2018, a été remplacée dans son emploi au cours de son congé maternité par une infirmière faisant fonction de cadre de santé et a été affectée au service de neurologie à son retour. Elle y a été victime d’un premier malaise le 19 mai 2020 sans qu’aucune déclaration d’accident du travail ait été souscrite puis aété placée plusieurs fois en arrêt maladie de courte durée. A son retour des congés annuels, son épuisement a été constaté par l’administration et elle a été placée à nouveau en arrêt de travail, du 4 septembre 2020 jusqu’au 25 septembre 2020. Cet arrêt a été prolongé d’un mois le 24 septembre 2020, mais le 29 septembre 2020, elle mettait fin à ses jours. A la suite d’une expertise confiée à la société ISAST et qui a été soumise au CHSCT du 25 septembre 2021, la formation plénière du conseil médical a émis, le 19 janvier 2023, un avis favorable à la reconnaissance du décès de Mme E comme résultant d’un accident de service et, par arrêté du 23 mars 2023, le centre hospitalier en a reconnu l’imputabilité au service. Le 27 juillet 2023, les consorts E ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la maladie imputable au service, sans obtenir de réponse du centre hospitalier Yves Le Foll. Par la présente requête, ils demandent que ce dernier soit condamné par le juge des référés à leur verser des provisions sur l’indemnisation à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le principe du versement de provisions :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Si les dispositions qui ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il est constant que le décès de Mme E a été reconnu imputable au service, par décision du 23 mars 2023 de la direction du centre hospitalier qui l’employait. Si le centre hospitalier conteste aujourd’hui l’imputabilité au service du décès, les décisions reconnaissant celle-ci entrent dans la catégorie des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ( CE du 21 octobre 1992, n° 92368 ou CE du 10 octobre 2007 n° 287887) et cette décision n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait. La responsabilité sans faute de l’établissement est donc engagée, et l’existence d’une obligation envers les consorts E à ce titre présente dans son principe un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Aux termes du 5° de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 alors applicable : « Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / A l’expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 de la présente loi ».
6. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de l’absence pour congé-maternité de Mme D épouse E, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc, a placé sur l’emploi qu’elle occupait au service d’endocrinologie un agent recruté sur un poste temporaire et a renouvelé le contrat de celui-ci, quelques jours avant le retour prévu de Mme E. Alors que son poste n’était ni supprimé ni pourvu de manière définitive, et qu’elle avait demandé à bénéficier d’un temps partiel de droit pour s’occuper de son nouveau-né, Mme E a été affectée dès son retour, le 1er avril 2019, sur un emploi au service de neurologie, dont il n’est pas contesté qu’y régnait depuis une dizaine d’années une ambiance délétère, emploi qui nécessitait un temps plein et à la charge de laquelle lui a été ajoutée celle de la mise en place d’un hôpital de semaine. Le rapport d’expertise sur le risque grave relevé par les représentants syndicaux sur deux services de l’hôpital, dont celui de neurologie, réalisé comme il a été dit au 1 ci-dessus par le cabinet ISAST, fait une description précise de la situation dans laquelle Mme E a été plongée et qui résultait de ces dix ans de dysfonctionnements s’étant déroulés dans l’indifférence hiérarchique ; les experts s’étonnaient d’ailleurs du moment choisi pour mettre en place un hôpital de semaine, quand les tensions étaient à leur apogée. Mme E, soumise à une charge de travail et une charge mentale qui lui ont été brutalement imposées de retour de maternité, a vu sa santé physique et mentale rapidement se dégrader, sans réaction du centre hospitalier qui ne peut utilement soutenir que la compassion inopérante de la directrice des soins et de la cadre coordinatrice de pôle seraient des réponses adéquates à la situation dans laquelle il avait placé son agent.
7. Mme E a mis fin à ses jours le 29 septembre 2020, à l’âge de 38 ans, un an et demi après son retour du congé de maternité qui avait suivi la naissance de sa seconde fille.
8. Il ne peut donc être sérieusement contesté que la responsabilité pour faute de l’établissement est engagée.
Sur les préjudices personnels de Mme E étant entrés dans sa succession
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
9. Si la période pendant laquelle la victime a subi des troubles dans ses conditions d’existence de toute nature, incluant la perturbation de sa vie familiale et la perte d’agrément notamment, a certainement commencé antérieurement au moment où un arrêt maladie lui a été prescrit, à une date qui peut cependant être sujette à discussion, il est au moins certain que ce déficit fonctionnel temporaire a existé pendant son ultime arrêt maladie, et doit donc faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation peut, pour une incapacité fonctionnelle totale, être indemnisée entre 300 et 500 euros par mois. Il s’ensuit que la somme de 375 euros demandée par M. E pour ce chef de préjudice subi par son épouse n’est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de lui accorder une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, de ce montant.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
10. L’indemnisation de ce poste de préjudice englobe toutes les souffrances physiques et psychiques, du jour de l’accident à celui du décès de la victime. Compte tenu du fait que Mme E a mis fin à ses jours après un peu plus d’un an de présence dans ce service, alors qu’elle était mariée et mère de deux filles de neuf ans et deux ans, il faut nécessairement que les souffrances psychiques qu’elle a subies aient été intolérables. Compte tenu de ces éléments, le droit à la réparation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 38 000 €.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit ci-dessus, que la décision de l’administration d’affecter Mme E en neurologie l’a soumise à un stress permanent qui s’est manifesté notamment par la perte de touffes de cheveux au travail, ce que ses collègues et responsables ont noté et dont il est peu contestable qu’il représentait un préjudice esthétique grave pour une jeune femme. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’âge de la requérante à la date de son décès, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, s’élevant à la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices propres des membres de sa famille
En ce qui concerne le préjudice économique :
12. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l’entretien de la famille. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction, spécialement de l’avis d’imposition sur le revenu 2019, que le revenu annuel du foyer de Mme E s’élevait pour l’année précédant celle de son décès à la somme totale de 43 557 euros, soit 20 686 euros pour l’intéressée et 22 871 euros pour son époux, déduction des 10% de frais professionnels effectuée. La part de consommation personnelle de la victime s’élevant à 20 %, le revenu annuel disponible pour M. E et ses deux enfants mineurs s’élève ainsi à 34 845 euros. Il résulte de l’avis d’imposition au titre de l’année 2021, versé aux débats par l’intéressé, que le revenu annuel provenant des salaires de M. E s’élève, au cours de la période considérée, à 25 072 euros dont il faut déduire 10% correspondant aux frais professionnels appréciés forfaitairement. M. E perçoit également une pension de réversion du chef de son épouse d’un montant de 8900 euros dont il n’y a pas lieu de déduire l’abattement spécial sur les retraites qui ne correspond pas à des frais professionnels engagés devant être déduits du revenu mais était, à sa création, destiné à compenser les surcoûts de frais de santé supportés par les retraités, ce qui n’est, par définition, pas le cas du bénéficiaire d’une pension de réversion. Dans ces conditions, le revenu annuel disponible de M. E s’élève à 31 467 euros et la perte de revenus annuelle du foyer s’élève donc à 3 378 euros. Né 25 juillet 1972, M. E était âgé de 48 ans à la date du décès de son épouse. En application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, le coefficient applicable est de 40.275. Il en résulte que le préjudice économique capitalisé de l’ensemble du foyer s’élève à la somme de 136 048 euros.
14. Le préjudice économique de chacun des deux enfants, tous deux mineurs au moment du décès de leur mère, et lié à la perte des revenus de celle-ci, doit être calculé jusqu’à l’âge de 25 ans, compte tenu d’une part de consommation respective de 20 %, aussi longtemps que la famille comporte deux enfants à charge, et de 30% lorsqu’il n’y a plus qu’un enfant à charge, les 20% de l’ainée étant partagés par moitié entre leur père et la fille cadette.
.
S’agissant de Mme B E :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B E, née le 20 octobre 2011, aurait bénéficié de 20 % d’une somme annuelle de 3 378 euros, soit 675 euros du décès de sa mère, en septembre 2020, jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, le 20 octobre 2036, soit durant une période de 193 mois. Le décès de sa mère lui a, dès lors, causé un préjudice qui peut être évalué à 10 866 euros pour cette période (3 378 X 0,2 X 193/12). Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B E aurait perçu des sommes venant compenser ce préjudice. Elle est par suite fondée à demander la mise à la charge du centre hospitalier d’une somme qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 866 euros au titre de son préjudice économique.
S’agissant de Mme A E :
16. Le préjudice de Mme A E est identique à celui de sa sœur B pour la période comprise entre le décès de leur mère et le vingt-cinquième anniversaire de Mme B E, le 20 octobre 2036, mais il se poursuit jusqu’au 20 décembre 2043, date de son vingt-cinquième anniversaire. En retenant que l’intéressée aurait bénéficié durant cette dernière période de 30 % des revenus non consommés par sa mère, comme cela a été expliqué au point 14 ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’elle aurait bénéficié alors d’une somme annuelle de 1013 euros, pour une période de 86 mois. Son préjudice peut ainsi être évalué à un montant de 7260 euros pour cette seconde période (3 378 X 0,3 X 86/12). Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A E aurait perçu des sommes venant compenser ce préjudice. Elle est par suite fondée à demander la mise à la charge du centre hospitalier d’une somme qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 126 euros au titre de son préjudice économique.
S’agissant de M. F E :
17. Le préjudice économique de M. F E est égal à l’ensemble du préjudice économique de la famille dont doivent être déduits les préjudices propres de ses filles. Il s’établit donc à 107 056 euros (136 048 -10 866 -18 126). Il est par suite fondé à demander la mise à la charge du centre hospitalier d’une somme qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 107 056 euros au titre de son préjudice économique.
En ce qui concerne le préjudice moral
18. Le préjudice moral de M. E, époux de la victime, peut faire l’objet d’une appréciation qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 000 euros.
19. Le préjudice moral de Mmes B et A E, filles de la victime, peut faire l’objet d’une appréciation qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 000 euros pour chacune d’elles.
En ce qui concerne le préjudice d’établissement
20. Le préjudice d’établissement représente la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. M. E, dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale est désormais réduite du fait du décès de sa femme et de la nécessité pour lui de se consacrer prioritairement à l’éducation de ses deux jeunes enfants, a donc subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable dans la limite d’un montant global de 245 423 euros.
Sur les frais de justice :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Yves Le Foll doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc est condamné à verser aux héritiers de Mme D épouse E une provision de 40 375 euros au titre du préjudice résultant pour elle de l’accident de service survenu le 29 septembre 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc est condamné à verser à M. F E une provision de 132 056 euros au titre du préjudice résultant pour lui de l’accident de service survenu le 29 septembre 2020.
Article 3 : Le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc est condamné à verser à Mme B E une provision de 32 866 euros au titre du préjudice résultant pour elle de l’accident de service survenu le 29 septembre 2020.
Article 4 : Le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc est condamné à verser à Mme A E une provision de 40 126 euros au titre du préjudice résultant pour elle de l’accident de service survenu le 29 septembre 2020.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc sont rejetées.
Article 6 : Le centre hospitalier Yves Le Foll versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au centre hospitalier Yves Le Foll.
Copie en sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. REMY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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