Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2405665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er août et 12 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce, toujours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— sa signataire était incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa signataire était incompétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour emporte l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne ; il n’a pas été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de présentation :
— la décision lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Ribeauvillé, qui est disproportionnée, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de M. Laubriat, rapporteur ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. A ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France le 28 mars 2019. Le 17 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
4. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l’immigration, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté précise que la délégation est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, par Mme C B, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée par Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité des liens familiaux dont l’étranger se prévaut en France.
7. M. A se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, de son mariage avec une ressortissante française, de son absence d’attaches en Algérie et de son insertion professionnelle en France. Toutefois, si M. A affirme vivre en France depuis mars 2019, il ne l’établit pas par les seules pièces versées au dossier. En tout état de cause, à supposer qu’il séjourne sur le territoire français depuis 2019, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative jusqu’au dépôt de sa demande d’admission au séjour en mai 2024. Si M. A affirme sans être contesté avoir épousé le 20 janvier 2024 une ressortissante française, le mariage est récent. Par ailleurs, M. A n’établit pas que la communauté de vie avec celle qui est devenue son épouse remonterait comme il prétend à plus de deux ans. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Algérie, pays dans lequel il ne conteste pas avoir vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin s’il est constant que M. A exerce de façon ponctuelle depuis décembre 2023 une activité salariée en qualité d’employé commercial, il ne justifie pas d’une autorisation de travail pour ce faire. Dans ces conditions, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant l’admission au séjour de M. A ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. A avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas avoir été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Par suite, le requérant n’a été privé d’aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d’être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l’Union européenne tels qu’énoncés au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ;
13. Les moyens dirigés contre la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’obligation de présentation :
14. Aux termes de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l’article L. 511-1 peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. () ».
15. En l’espèce, en l’absence de toute considération particulière dont se prévaudrait M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite par l’arrêté attaqué de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Ribeauvillé serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur
A. Laubriat
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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