Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2511297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 17 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait ;
- le préfet a entaché le refus de titre de séjour contesté d’un vice de procédure en ne lui délivrant pas de récépissé à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- l’irrégularité de son séjour est imputable au seul comportement de l’administration dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable suivant sa majorité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- les stipulations du titre II de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Iderkou, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 13 juin 2005, est entrée en France le 18 mai 2017 muni d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 7 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 11 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions en litige, qui, au demeurant et contrairement à ce que soutient l’intéressée font état de ses années de présence en France, de son parcours scolaire et de son engagement bénévole, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au vu des éléments portés à sa connaissance.
5. En troisième lieu, les erreurs matérielles affectant le nom de l’intéressée et sa date d’entrée sur le territoire français commises sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, les circonstances que le préfet de la Loire n’aurait pas remis de récépissé valant autorisation de séjour à Mme A… lors de la demande de délivrance de titre de séjour et que l’administration n’aurait pas fait preuve de diligence dans l’instruction de sa demande sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Mme A… fait valoir qu’elle réside depuis près de huit années en France à la date de la décision attaquée, où elle est entrée à l’âge de onze ans, aux côtés de sa famille. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que si la grand-mère de la requérante est de nationalité française et qu’elle l’héberge, sa mère est en situation irrégulière sur le territoire français et son père, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, ne réside pas en France. La requérante est, en outre, célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dénuée d’attaches privées et familiales en Algérie, où sa mère a vocation à retourner. Si Mme A… se prévaut de sa scolarité en France depuis la sixième jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2024, et fait valoir être inscrite, à la date de la décision attaquée, en première année d’une formation destinée à préparer le brevet de technicien supérieur « services – support à l’action managériale », ses bulletins de notes, s’ils font état d’un travail correct, relèvent néanmoins des difficultés de manière constante dans plusieurs matières alors, en tout état de cause, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Enfin, si Mme A… fait état d’un engagement bénévole, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration particulière en France. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 196. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l’intéressée.
9. En dernier lieu, aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
10. La requérante, majeure à la date de la décision attaquée, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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