Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2301413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 6 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler le courrier du 13 avril 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources l’a invitée à solliciter une reprise à temps partiel à 50% de ses fonctions, ensemble la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources a déclaré son état de santé considéré comme guéri avec retour à l’état antérieur à compter du 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources de réexaminer sa situation au regard de la date de consolidation de son état, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le courrier du 13 avril 2023 :
- il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il fait une inexacte appréciation de son état de santé ;
Sur la décision du 18 avril 2023 :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du conseil médical en formation plénière en méconnaissance de l’article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- elle fait une inexacte appréciation de la date de consolidation de son état de santé et de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le courrier du 13 avril 2023, qui se borne à informer Mme B… des conclusions de l’examen médical et à l’inviter à formuler une demande de temps partiel pour raison thérapeutique, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noël, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, a été victime d’un accident le 23 mars 2022 lors du déplacement d’un patient. Elle s’est vue diagnostiquer une entorse du poignet droit. Par une décision du 8 avril 2022, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 mars 2022 au 3 avril 2023. En application de l’article 35-10 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, elle a été examinée le 3 avril 2023 par un médecin agréé, qui a conclu à la guérison de l’état de santé de l’intéressée avec retour à l’état antérieur à la date de l’examen, à son aptitude à reprendre une activité professionnelle à compter du 4 avril 2023, à temps partiel à 50% pendant trois mois puis à temps plein, et à l’absence d’incapacité permanente partielle. Par un courrier du 13 avril 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal a informé Mme B… des conclusions de l’examen et lui a transmis un formulaire de demande de temps partiel thérapeutique. Par une décision du 18 avril 2023, il a considéré que son état de santé regardé comme guéri avec retour à l’état antérieur à compter du 3 avril 2023. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation du courrier du 13 avril 2023 et de la décision du 18 avril 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 13 avril 2023 :
Si Mme B… soutient que le courrier du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources doit être regardé comme la considérant apte à la reprise du service à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que ce courrier se borne à informer Mme B… des conclusions de l’examen médical et à l’inviter à formuler une demande de temps partiel pour raison thérapeutique. Dès lors, il ne constitue pas une décision susceptible de recours, de sorte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2023 :
Aux termes de l’article 35-10 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». Aux termes de l’article 35-11 du même décret : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. (…) ». Aux termes de l’article 35-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
Si Mme B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une inexacte appréciation de la date de consolidation de son état de santé, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’a pas pour objet de fixer la date de consolidation de la blessure subie par l’intéressée mais de fixer la date à compter de laquelle son état de santé est considéré comme guéri, de sorte que la requérante doit être regardée comme contestant la fixation par la décision litigieuse de la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 3 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme B… et non contredits par le centre hospitalier intercommunal, que celle-ci souffre d’une tendinopathie fissuraire épicondylienne latérale du coude droit, qui est la conséquence de l’entorse subie le 23 mars 2022. Si l’ensemble de ces certificats est postérieur à la décision litigieuse, il ressort de l’historique dressé par ceux-ci que Mme B… s’est vue prescrire plusieurs traitements médicaux depuis le 13 avril 2022 aux fins de réduire les douleurs engendrées par la pathologie affectant son coude. Il ressort également de ces certificats et de l’avis du médecin du travail en date du 5 octobre 2023 que cette pathologie a persisté postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… ne pouvait être regardée comme guérie des lésions résultant de l’accident de service dont elle a été victime à compter du 4 avril 2023, de sorte qu’en fixant sa guérison avec retour à l’état antérieur à cette date, le directeur du centre hospitalier intercommunal a fait une inexacte appréciation de l’état de santé de l’intéressée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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