Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2605245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B… représentée par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte sera fixée ;
3°) d’enjoindre, dans cette attente, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre, d’une part, au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre, d’autre part, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable au minimum six mois et renouvelable jusqu’à la remise de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2025 ;
- sa demande n’est pas tardive, en raison de l’inopposabilité des voies et délais de recours
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car elle est en situation irrégulière depuis le 26 juin 2025, et financière, dès lors que son contrat de travail a été suspendu.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4, L. 411-4, R. 433-4 et R. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2605230 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante russe, née le 25 juillet 1997, est entrée en France le 1er octobre 2020 munie d’un visa long séjour en sa qualité de travailleur temporaire. Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2023 et un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 26 novembre 2024. Le 24 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». Elle a bénéficié d’un récépissé valable du 19 novembre 2024 au 26 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce récépissé à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse de la préfecture. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension d’un refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B… méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale» dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour temporaire si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 5, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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