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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un passeport français ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Bamako de lui délivrer un passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »
3. L’adresse dont fait état Mme B, qui entend contester la décision du 30 janvier 2025 du consul général de France à Bamako, qui constitue une mesure de police, est située à Bamako (Mali). Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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