Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande en date du 27 janvier 2025 tendant au remboursement de frais médicaux à hauteur de la somme de 790 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la défense Nord de lui attribuer le remboursement de ces frais dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /()/ ». En application de ces dispositions, il est de principe qu’une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». Toutefois, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, major de la police nationale, a présenté, le 7 décembre 2023, une demande à sa hiérarchie tendant au remboursement de frais médicaux à hauteur de la somme de 790 euros qu’il estime consécutifs à une maladie reconnue imputable au service par un arrêté du 31 mai 2023. Cette demande, qui a été implicitement rejetée, est devenue définitive selon les principes rappelés au point précédent. Par une nouvelle demande, en date du 27 janvier 2025, M. A a de nouveau sollicité auprès de sa hiérarchie le remboursement des mêmes frais. En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite née sur cette seconde demande est donc purement confirmative de la première et, de ce fait, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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