Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2517209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Fakih, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture fait obstacle à la poursuite de ses études, faute pour elle de pouvoir effectuer son stage ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en versant à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme A… B…, valable du 8 juillet 2025 au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 11 juillet 2001, est entrée en France pour y suivre des études. A ce titre, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 20 février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… B…, qui a reçu une seule attestation de prolongation d’instruction valable du 25 mars au 24 mai 2025, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui en délivrer une nouvelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête de Mme A… B… est privée d’objet dès lors qu’il lui a remis une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 juillet 2025 au 7 octobre 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, cette attestation de prolongation d’instruction était déjà expirée. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… B… fait valoir que le blocage que lui impose la préfecture fait obstacle à la poursuite de ses études, faute pour elle de pouvoir effectuer son stage. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 19 décembre 2024 en présence d’un dossier réputé complet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 19 avril 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui est en revanche loisible, s’il elle s’y croit fondée, d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 19 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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