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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 avr. 2026, n° 2601504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2601504, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Dordogne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention de M. C… et a mis fin à sa rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles R. 922-4 et R. 922-17 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne. »
2. Par un arrêté du 22 avril 2026, le préfet de la Dordogne a ordonné le placement en rétention de M. C… et, par une décision du 27 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné sa libération. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet de la Dordogne a assigné à résidence M. C… dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. Par suite, le litige relève en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… C… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. A… C… et au préfet de la Dordogne.
Fait à Pau le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
M. B…
Pour expédition conforme,
La greffière :
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