Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2408666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408666 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que sa demande de logement doit être reconnue prioritaire et urgente dès lors qu’elle est dépourvue de logement, étant hébergée chez un ami au sein d’un foyer Coallia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la région
d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation de Paris ayant reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du
10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 11 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 11 avril 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. Toutefois, postérieurement à l’introduction du recours, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 10 octobre 2024, reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence. Par suite, la requête présentée par Mme A est dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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