Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2511793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 avril, 9 mai et 11 juillet 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mériau, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’était pas tenu de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2025 à 12 heures.
Par une décision du 21 mars 2025, M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant congolais, né le 11 janvier 1982, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent de l’enfant A… D…, né le 20 mai 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les raisons pour lesquelles la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. D… C… a été rejetée, compte tenu de ce que A… D… C… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425 12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par le préfet de police de Paris, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 13 novembre 2023, qui ont été régulièrement désignés par la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII modifiant celle du 17 janvier 2017, publiée sur le site internet de l’OFII dans des conditions garantissant sa fiabilité. En outre, il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège ainsi que cela résulte des termes mêmes de cet avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la seule contradiction qui pourrait exister entre l’avis du 13 novembre 2023 et celui du 26 avril 2023, certes rendu à propos de la situation médicale de la même personne mais dans le cadre de demandes de titre de séjour différentes, ne serait de nature à faire regarder la procédure préalable à l’adoption de la décision attaquée comme irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D… C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
Contrairement à ce que fait valoir M. D… C…, le préfet de police de Paris, étant saisi d’une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article
L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait à bon droit saisir le collège des médecins de l’OFII avant de prendre sa décision et n’était pas tenu de reprendre l’avis favorable du même collège du 26 avril 2023 qui a été rendu dans le cadre de la demande d’autorisation provisoire de séjour sollicitée par la mère de A… D… C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police de Paris dès lors qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour saisir le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet de police de Paris, éclairé en ce sens par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 novembre 2023, s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de A… D… C… nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que A… D… C… est atteint d’une affection justifiant une réduction plâtrée progressive suivie de maintien par les orthèses complétées par de la rééducation par un kinésithérapeute spécialisé et une chirurgie pédiatrique. Pour soutenir que A… D… C… ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. D… C… verse un article daté de 2022 du site « dignité-internationale » relatif aux pathologies pédiatriques et aux difficultés d’accès à la chirurgie en RDC et un document de mars 2019 présentant le système de santé de la République démocratique du Congo mentionnant les problèmes de son système de santé. Toutefois, compte tenu de leur caractère général et de leur date pour le dernier, ces documents ne sauraient être regardés comme établissant que le traitement de l’état de santé de A… D… C… ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine. En outre, il verse un certificat médical d’un médecin congolais du 19 mars 2025 attestant que l’orthopédie est difficilement accessible compte-tenu de son prix et de l’absence de prise en charge. Toutefois, cette seule attestation ne serait également être de nature à établir l’indisponibilité du traitement dans le pays d’origine de A… D… C…. Enfin, s’il ressort bien des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a reconnu, par un avis du 26 avril 2023 rendu dans le cadre de la demande de titre de séjour de Mme E…, que le traitement que suit A… D… C… n’était pas effectivement disponible dans son pays d’origine, le collège des médecins de l’OFII, qui a, au demeurant, reconnu que les soins doivent en l’état être poursuivis pour une durée de 12 mois et ne présentent pas un caractère de longue durée, n’est pas tenu par l’appréciation qu’il a antérieurement portée. Par suite, pour ces motifs, en refusant de délivrer l’autorisation provisoire de séjour au motif que A… D… C… peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il est constant que de l’union de M. D… C… et Mme E…, ressortissante congolaise, sont nés Smile, en 2021 et A…, en 2022. En outre, il ressort des termes de la décision non contestée sur ce point que Mme E… fait actuellement l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. M. D… C… n’apporte aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement approprié à l’état de santé de son fils n’y serait pas effectivement disponible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, si M. D… C… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, mais n’y déclare aucune activité professionnelle depuis cette date. Pour ces motifs et ceux mentionnés aux points 11 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’étant pas illégale, M. D… C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D… C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. D… C…, la durée de sa présence ainsi que les conditions de son séjour, la présence de son épouse et de leurs enfants, ses liens personnels et familiaux et conclut qu’aucun obstacle ne faisait obstacle à ce qu’il quitte le territoire français, que le préfet de police de Paris, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. D… C… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d’un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. D… C… n’établit pas que son fils A… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants ou qui porteraient atteinte à sa vie lors en cas de retour en République démocratique du Congo ou dans tout pays où il sera légalement admissible. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 précité doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs exposés aux points 11, 12 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision fixant le pays de départ volontaire d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C…, à Me Mériau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Mauget, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
F. MAUGET
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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