Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 avril, 8 octobre et 21 octobre 2025 Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
- les observations de Me Teysseré pour la requérante, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante algérienne née le 21 avril 1989, est entrée pour la dernière fois en France le 22 avril 2024 et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de conjointe de français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…)
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, mariée à un ressortissant de nationalité française depuis le 5 octobre 2021, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Ce mariage a été transcrit sur les registres de l’Etat français le 2 décembre 2021. Dans ces circonstances, le préfet des Hautes-Alpes ne peut opposer utilement l’article L. 423-1 du code précité, qui n’est pas applicable à l’examen du droit au séjour de la requérante, dès lors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent le droit au séjour d’un ressortissant de nationalité algérienne. Par ailleurs, il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que la communauté de vie effective entre les époux n’est pas une condition posée par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d’un premier certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français. Dès lors, le préfet des Hautes-Alpes ne peut opposer utilement que la condition de communauté de vie effective entre les époux serait nécessaire au regard des stipulations précitées. Par suite, Mme A… entrait bien dans les prévisions des stipulations précitées et le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait pas lui refuser un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… le titre de séjour demandé, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée de 1 000 euros à verser à Me Teysseyré.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois.
Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, conseil de Mme B… épouse A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
Signé
C. ARNIAUD
Le président- rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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