Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2400421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A C, représenté par Me Touchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif du 18 octobre 2023 contre sa décision du 21 septembre 2023 portant rejet d’une demande d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Ardennes de lui octroyer, le bénéfice de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— sa situation satisfait aux dispositions de l’article 241 du règlement départemental d’aide sociale dès lors qu’il n’est pas marié, qu’il n’est pas en couple, qu’il n’a pas d’enfant et que ses parents sont décédés ;
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département des Ardennes, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision en litige a été remplacée par une décision en date du 16 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté une demande de prestation d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale auprès du département des Ardennes. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023 du président du conseil départemental des Ardennes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 19 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 septembre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il est constant que par une décision du 16 juillet 2024, le département des Ardennes a rapporté la décision du 19 février 2024. Toutefois cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et le délai raisonnable d’un an courant à compter du jour ou l’intéressé en a eu connaissance n’est pas écoulé. Elle n’est, par suite, pas devenue définitive. Il suit de là que le département n’est pas fondé à soutenir que le présent recours a perdu son objet.
Sur les conclusions a fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ».
5. Aux termes de l’article 240 du règlement départemental d’aide sociale des Ardennes relatif aux conditions d’attribution de l’aide-ménagère aux personnes handicapées : « L’octroi des services ménagers peut être envisagé au profit des personnes reconnues à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, ou reconnues invalides, ou dans l’impossibilité de trouver un emploi compte tenu de leur handicap. » ; aux termes de l’article 241 dudit règlement : « Pour l’octroi de ce service, aucune autre personne présente au domicile ne doit être en capacité d’assurer les tâches ménagères (conjoint, enfant, petit-enfant) » ; aux termes de l’article 242 dudit règlement : « Le demandeur doit fournir un certificat médical qui fixe le nombre d’heures de services dont a besoin la personne. (). » ; enfin aux termes de l’article 243 dudit règlement : « Ce service est soumis à des conditions de ressources. L’ensemble des ressources du demandeur est pris en compte () ».
6. D’une part, la décision du 21 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de délivrer la prestation d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale est motivée par le fait que M. C ne remplirait pas la condition fixée à l’article 241 du règlement départemental tenant au fait qu’aucune personne présente au domicile ne doit être en capacité d’assurer les taches ménagères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C vit seul qu’il n’est pas marié, n’a pas d’enfants et que ses parents sont décédés. D’autre part, le requérant produit un certificat médical qui atteste d’un taux d’incapacité à hauteur de 80 % et précise notamment la nécessité de recourir à une aide-ménagère. Enfin ses ressources sont de nature à lui permettre de bénéficier de cette prestation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale.
Sur les conclusions a fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que le département a accordé le 16 juillet 2024, au requérant le bénéfice d’une aide-ménagère. Il n’y a, par suite, pas lieu d’enjoindre au département, en exécution du présent jugement d’accorder cette aide au requérant.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite née du silence gardé par le département des Ardennes sur le recours formé par M. C contre la décision du 21 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le département des Ardennes versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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