Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (3), 3 déc. 2024, n° 2201843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 16 novembre 2023 la SAS supermarchés Match demande au tribunal :
— de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à hauteur des montants respectifs de 7 648 euros et 7 047 euros à raison de l’immeuble situé 1 rue Maurice Thorez à Moyeuvre Grande dont elle est propriétaire ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la déclaration 6660 REV prévoit qu’un établissement doit être évalué dans la catégorie correspondant à sa nature ainsi qu’à sa destination principale ; depuis sa fermeture le 6 juin 2015, ce local a été vidé de tous moyens d’exploitation de sorte qu’il ne dispose plus de ses rayonnages, chambres froides et appareils frigorifiques ; il paraît difficile de lui attribuer une destination autre qu’un simple dépôt ;
— elle a effectué une déclaration de cessation d’exploitation commerciale sur le fondement de l’article R. 752-45 du code de commerce en préfecture ;
— la station-service a été démantelée ; l’immeuble a été mis en vente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A Bronnenkant ;
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de décharge :
1. Aux termes de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions 2017, qui a été repris à l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () ».
2. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d’abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d’une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d’autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d’évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l’établissement d’un tarif par mètre carré dans chaque secteur d’évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d’évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
3. En outre, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m² () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () ».
4. Si les bâtiments en litige à usage de magasins de grande surface sont, dans un état de délabrement important, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été rendus disponibles pour autre usage soit par l’achèvement de travaux d’aménagement spécialement destinés à ce nouvel usage, soit par une affectation dans les faits à ce nouvel usage. La circonstance tirée du fait que la requérante ait notifié la date de cessation de son exploitation commerciale au préfet sur le fondement de l’article R. 752-45 du code de commerce et que l’immeuble ait été mis en vente est à cet égard sans incidence. C’est dès lors à bon droit qu’ils ont été maintenus dans la catégorie MAG4.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS supermarchés Match ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement de frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS supermarchés Match est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS supermarchés Match et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2201843 2
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