Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir de régularisation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- et les observations de Me Benabida, pour la requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2025, a été présentée pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse E…, ressortissante arménienne née le 3 mars 1984, déclare être entrée en France le 24 juillet 2019 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités grecques valable du 13 juillet 2019 au 6 août 2019. Ayant sollicité l’asile le
23 août 2019, elle a été déboutée de sa demande le 11 janvier 2021 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 23 juillet 2021 par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 février 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Le 21 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours vers l’Arménie et interdiction de retour d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, administrateur de l’Etat détaché en qualité de sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 juin 2024 n° 2024-06-DRCL-230, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatif au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu aux termes de l’article L. 435-1 1° du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante justifierait de circonstances humanitaires à l’appui de sa demande de titre de séjour. Ensuite, si elle fait valoir que son mari est atteint de paraplégie, et qu’elle produit des documents relatifs à son état de santé de 2019 à 2021, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, puisqu’elle a fait l’objet d’un refus de séjour suite à l’avis défavorable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 27 février 2020, et qu’elle a aussi fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 juin 2021. De plus, la scolarisation des deux filles de l’intéressée, de nationalité arménienne, âgées respectivement de treize et douze ans à la date de l’arrêté attaqué, en classe de sixième et cinquième, ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance de nature à caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, et à ce que les enfants de la requérante poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, si la requérante se prévaut de bulletins de salaire faisant suite à des travaux ménagers et d’aide familiale auprès de particuliers, cette activité, bien qu’elle figure parmi les métiers en tension dans la région Occitanie, ne saurait être regardé comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par les dispositions précitées, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un droit à travailler, faisant l’objet d’un refus de séjour. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit dans son pouvoir de régularisation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a pris l’arrêté en litige.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces articles ne garantissent cependant pas aux étrangers le droit de choisir l’implantation géographique de la vie familiale.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire national de son mari, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et de ses deux filles, la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, où la requérante a vécu une part substantielle de son existence. De plus, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle réside de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis l’année 2019, et ne justifie pas, non plus, d’une insertion socio-professionnelle pérenne en France. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante ne démontre pas qu’il serait de l’intérêt supérieur de ses deux filles qu’elles demeurent sur le territoire national et il n’est pas non plus établi que la requérante contribue effectivement à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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