Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2302532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 18 novembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Jullouville a certifié que la division de la parcelle référencée au cadastre sous le n° A 1859 en trois terrains à construire n’était pas réalisable, ensemble la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le maire de Jullouville a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que le classement du terrain d’assiette du projet en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 6 juillet 2023 contestée présente un caractère purement confirmatif du certificat d’urbanisme négatif délivré le 16 décembre 2020 portant sur le même projet de détachement de trois terrains à bâtir sur cette même parcelle ;
— le moyen exposé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept avocats, avocat de la commune de Jullouville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 30 mai 2023, en mairie de Jullouville, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel concernant la réalisation du projet de division de la parcelle A 1859, située chemin du corps de garde au lieu-dit Groussey, afin d’y construire trois maisons d’habitation. Le maire de Jullouville a délivré le 6 juillet 2023 un certificat d’urbanisme négatif que Mme B a contesté par un recours gracieux, rejeté par le maire le 12 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 et de la décision du 12 septembre 2023.
2. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Les propriétaires ne disposent par ailleurs d’aucun droit au maintien du classement antérieur de leurs parcelles.
5. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. De première part, il ressort des énonciations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), établi à partir d’un diagnostic communal identifiant les risques, notamment naturels, et les atouts de la commune, dont ses espaces agricoles et naturels, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu privilégier une limitation de l’extension urbaine sur ces espaces pour permettre néanmoins l’accueil de nouveaux habitants. Le PADD a choisi de pérenniser le dynamisme de l’économie agricole de la commune, de préserver des sites de production agricole et de permettre, y compris aux abords de zones agglomérées comme celles de Groussey et Lézeaux-la-Carrière, que des activités agricoles puissent se développer, nécessitant de préserver des espaces agricoles et de différencier des espaces sur lesquels toute construction est proscrite en raison de la protection des paysages et notamment afin de transcrire les coupures d’urbanisation inscrites au schéma de cohérence territoriale, à l’instar du secteur où se trouve le terrain d’assiette du projet, et des espaces sur lesquels des constructions nécessaires aux exploitations peuvent être construites. De seconde part, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est bordé, au nord et à l’est, de quelques maisons, il est, pour sa part, non-bâti. Par ailleurs, il est bordé, à l’ouest et au sud, de terrains non construits qui s’ouvrent sur d’autres espaces agricoles et naturels. Enfin, les parcelles qui le bordent sur ses flancs est, ouest et sud sont classées en zone agricole tandis que les parcelles qui lui font face au nord sont pour l’essentiel classées en zone N à l’exception de celle située à l’extrémité nord est, classée en zone UCH, qui marque le début des zones denses agglomérées de Groussey et Lézeaux-la-Carrière. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le classement de la parcelle de la requérante en zone agricole ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant les circonstances que celle-ci n’a pas par elle-même le caractère d’une terre agricole et est desservi par les réseaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions du 6 juillet 2023 et du 12 septembre 2023 du maire de Jullouville doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jullouville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Jullouville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Jullouville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Jullouville.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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