Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2202925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 décembre 2022, le 3 février 2023, le 24 avril 2023 et le 29 décembre 2023, Mme D… C… :
1°) conteste le certificat d’urbanisme du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Tuzaguet a décidé que la parcelle cadastrée section C n° 351 ne pouvait être utilisée en vue de la rénovation d’une maison d’habitation ;
2°) demande à être dédommagée de la valeur estimée de son bien dont la vente a échoué du fait de cette décision.
Elle soutient que :
- la parcelle en cause ne se situe pas en zone inondable ;
- elle est desservie par les réseaux publics de distribution d’eau potable et d’électricité
;
- la personne souhaitant acquérir cette parcelle envisageait de réhabiliter la construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête méconnaissent l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête n’a pas été précédée d’une demande préalable ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et Mme F…, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Un mémoire a été enregistré le 10 mai 2026 pour Mme C… et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 21 novembre 2022 délivré à Mme E…, le maire de Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), au nom de l’État, a décidé que la parcelle cadastrée section C n° 351 ne pouvait être utilisée en vue de la rénovation d’une habitation. Les conclusions de la requête de Mme C… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme et à la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le certificat d’urbanisme attaqué se fonde notamment sur ce que l’édifice en cause, dont la toiture et une partie de sa structure sont effondrées, et à l’intérieur duquel poussent deux arbres, constitue une ruine et ne peut être regardé comme une habitation existante.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties à l’instance, que si un édifice repose sur la parcelle en cause dont il reste les quatre murs extérieurs, il est dépourvu de charpente et de toiture, l’un des murs pignons est recouvert de végétation et le préfet des Hautes-Pyrénées soutient sans être contesté qu’un agent de la direction départementale des territoires s’est déplacé sur le terrain le 17 octobre 2022 et a constaté que ces murs sont fragilisés. Dès lors, cet édifice, qui constitue une ruine, ne peut être regardé comme une habitation existante. Par suite, le maire de Tuzaguet a pu légalement délivrer le certificat d’urbanisme attaqué sur le motif rappelé au point 2, lequel permettait à lui seul de fonder légalement cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hautes-Pyrénées, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Tuzaguet le 21 novembre 2022 n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors, cette autorité n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées, à la commune de Tuzaguet et à Mme B… E….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, premier conseiller,
M. Lilian Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Florence GENTY
La greffière,
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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