Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2501829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 février 2025, 17 mars 2025 et 14 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 29 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les observations de Me Schornstein, représentant Mme C….
La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 30 janvier 1990, déclare être entrée en France au cours de l’année 2001. Interpellée le 13 décembre 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Essonne du 14 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 décembre 2024.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue établi le 13 décembre 2024 que Mme C… a été interrogée sur sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle sur le territoire français et a ainsi été en mesure de présenter ses observations, notamment, sur son ancienneté de résidence sur le territoire français, sur la présence de ses deux enfants nées les 27 avril 2012 et 8 avril 2014, sur leur nationalité française et, de façon plus générale, sur les attaches familiales dont elle disposerait en France. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance du droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme C… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de ce titre et ne justifie pas avoir effectué de démarches afin d’en obtenir le renouvellement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français, quand bien même il ne rappelle pas dans sa motivation l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
D’autre part, l’arrêté du 14 décembre 2024, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme C… est de nationalité marocaine et qu’elle a vocation à être reconduite à destination de son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en tant qu’il fixe le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de Mme C…, que, si elle a obtenu une carte de séjour à sa majorité qui a ensuite été renouvelée, son dernier titre de séjour a expiré le 19 février 2019. Elle n’apporte à l’instance aucun élément laissant supposer qu’elle aurait entrepris des démarches afin d’obtenir le renouvellement de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C… au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme C… fait état de son arrivée en France à l’âge de onze ans, d’une ancienneté de résidence dans ce pays de vingt-quatre ans, et de la présence de ses deux enfants français. Toutefois, si elle produit des pièces indiquant une présence en France depuis 2001, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni même d’une insertion sociale particulière. Eu égard à ses déclarations lors de son audition du 13 décembre 2024, dont il résulte notamment qu’elle a déscolarisé ses deux enfants afin que leur père, auquel la garde a été confiée, ne puisse les retrouver, et qu’elle leur assure des conditions d’hébergement très précaires, elle ne peut être regardée comme contribuant effectivement à leur entretien et à leur éducation et ne saurait donc se prévaloir d’un droit au séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces mêmes déclarations qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a indiqué avoir effectué un séjour en 2019. Par suite, en décidant son éloignement et en fixant le Maroc comme pays de destination, la préfète de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d’une prétendue insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne aurait omis de procéder à un examen de la situation de Mme C… avant de décider son éloignement à destination de son pays d’origine.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme C… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité dont cette mesure d’éloignement serait elle-même entachée ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme C… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ont été écartés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité dont cette mesure d’éloignement serait elle-même entachée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les raisons ayant conduit la préfète de l’Essonne à considérer que Mme C… représente une menace à l’ordre public et ne présente pas de garanties de représentation. Par suite, et contrairement à ce qu’elle soutient, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Mme C… ne conteste pas le motif, retenu par la préfète de l’Essonne et qui suffit à lui seul à fonder la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de ce qu’elle représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, son moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la requérante invoque une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation en faisant état du même argumentaire que celui qui est exposé à l’appui de son moyen tiré d’une violation des articles L. 612-2 et L. 612-3. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ainsi qu’au point 10, les moyens précités ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait omis de procéder à un examen de la situation de Mme C… avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Schornstein et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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