Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2412118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ouedraogo, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté – non daté – par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, alors notamment qu’elle suivait des études à la date de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les observations de Me Ouedroago, avocate, représentant Mme B….
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 2005, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans doit, d’une part, déposer sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et, d’autre part, justifier, à la date de la décision se prononçant sur cette demande, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, Mme B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 précité dès lors qu’elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et qu’elle suivait, à la date de sa demande, une formation qualifiante pour obtenir un titre professionnel en qualité d’agent de restauration. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectivement été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne à compter du 6 juillet 2021, alors qu’elle n’avait que 16 ans, et jusqu’à sa majorité le 10 janvier 2023, il ressort également des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle s’est terminée le 2 mai 2023, date à laquelle elle a obtenu son titre professionnel en qualité d’agent de restauration. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas qu’à la date de la décision contestée, elle suivait effectivement, depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l’article L. 435-3 du code précité. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée sur ce fondement, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces dispositions.
En second lieu, Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. D’une part, l’intéressée soutient qu’elle réside sur le territoire depuis trois ans, période à laquelle elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance, et qu’elle y vit désormais en compagnie de son fils mineur, né le 13 mars 2024, et du père de celui-ci. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 6 juillet 2021, alors qu’elle n’avait que 16 ans, et jusqu’à sa majorité le 10 janvier 2023 et qu’elle est effectivement la mère d’un enfant né le 13 mars 2024 sur le territoire, elle ne justifie pas de la communauté de vie avec son conjoint, alors en outre qu’elle ne conteste pas que le père de son enfant, également ressortissant guinéen, réside en France en situation irrégulière, ainsi que l’indique le préfet dans la décision contestée, de sorte qu’elle ne conteste pas que leur cellule familiale pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. De plus, Mme B… ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d’éléments de nature à justifier de l’intensité de son intégration en France. D’autre part, Mme B… ne justifie, ni même n’allègue, d’aucune insertion professionnelle en France à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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