Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2415862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2023 contre la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 084,54 euros pour la période de janvier à décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu de RSA en litige ;
A titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise totale de la dette de RSA en litige ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son conseil, Me Desfarges, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve, de la renonciation de son conseil, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— la décision de notification d’indu ne comporte pas les mentions relatives au droit d’option et au délai de remboursement de la dette requises par l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle ne comporte pas les informations requises par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas une signature permettant d’authentifier son auteur etde prouver son consentement à l’acte ;
— la décision de la maire de Paris est entachée d’incompétence en l’absence de preuve de délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication, de la teneur et de l’origine des informations obtenus auprès des tiers et sur lesquels l’administration s’est fondée ;
— la décision de la maire de Paris a été prise en l’absence d’avis de la commission de recours amiable, en violation des articles L.262-47 et R.262-90 du code de l’action sociale et des familles, le privant ainsi d’une garantie ;
— les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire n’a pu permettre de remédier à l’absence de procédure contradictoire préalable devant la CAF de Paris ;
— la maire de Paris a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— il peut prétendre à une remise de sa dette dès lors qu’il est de bonne foi, qu’il n’a commis aucune fausse déclaration volontaire, et qu’il se trouve dans une situation de précarité.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, la maire de Paris conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que :
— le titre de recettes émis à tort le 6 mai 2024 pour le recouvrement de l’indu RSA de 6 084,54 euros pour la période de janvier à décembre 2022 a été retiré par arrêté du 18 juin 2024 ;
— l’indu est fondé ;
— en l’absence de bonne foi du requérant, la demande de remise gracieuse doit être rejetée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Cicmen a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. C A un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 084,54 euros pour la période de janvier à décembre 2022. Par un courrier du 16 novembre 2023, notifié le 20 novembre suivant, M. A a formé un recours administratif contestant l’indu de revenu de solidarité active qui a donné lieu à un rejet implicite par la maire de Paris. M. A demande, à titre principal, l’annulation de cette décision implicite de rejet et de le décharger du paiement de la somme de 6 084,54 euros, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de la dette.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si, par un arrêté en date du 18 juin 2024, postérieure à l’introduction du recours, la maire de Paris a retiré le titre de recettes en date du 6 mai 2024 émis, à tort en raison de l’effet suspensif du recours, pour le recouvrement de l’indu RSA de 6 084,54 euros pour la période de janvier à décembre 2022, il ne résulte de l’instruction ni que la décision implicite par laquelle a été confirmée, sur recours administratif préalable, l’indu de RSA d’un montant de 6 084,54 euros ait disparu de l’ordonnancement juridique, ni que M. A ait déclaré se satisfaire de l’arrêté précité du 18 juin 2024. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente requête.
Sur la contestation de l’indu de RSA :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris de Paris et la Caisse d’allocations familiales de Paris : » Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris. / La Maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ". Ces dispositions instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
6. Il résulte des stipulations précitées de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 que le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A auprès de la maire de Paris, qui était relatif à l’appréciation de la condition de résidence en France nécessaire au bénéfice des prestations de RSA, était au nombre de ceux devant donner lieu à la consultation préalable de la CRA. Il est constant que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement au rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire de l’allocataire. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que ce vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 084,54 euros et à être déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par cette décision.
Sur la remise de dette de revenu de solidarité active :
8. Le présent jugement annulant la décision mettant à la charge de M. A l’indu de revenu de solidarité active contesté, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Desfarges de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la Ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 6 084,54 euros au titre de la période de pour la période de janvier à décembre 2022 est annulée.
Article 2 : M. A est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par cette décision.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Desfarges la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Ville de Paris et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415862/6-3
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