Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2105209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 septembre 2018, N° 1200799-1204227-1205897-1405264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 20 janvier 2025, le 29 janvier 2025 et le 3 février 2025, le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG), représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société par actions simplifiées (SAS) Société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage (STEPC), la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux et la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie à lui verser la somme de 87 009,08 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé (FAM), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner solidairement la SAS STEPC, la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux et la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie à lui verser la somme de 130 000 euros TTC en réparation des préjudices subis par le locataire du fait des désordres affectant le FAM, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de joindre, pour statuer par un seul jugement, ladite requête à la requête n° 2000455 tendant à la réparation des mêmes désordres ;
4°) de condamner solidairement la SAS STEPC, la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux et la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie aux entiers dépens, qui correspondent au coût du rapport de constat de M. C, s’élevant à la somme de 4 838,19 euros TTC, et au coût des opérations d’expertise de M. B, s’élevant à la somme de 13 039,10 euros TTC ;
5°) de condamner solidairement la SAS STEPC, la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux et la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— des désordres, se matérialisant par des fuites d’eau sur le réseau de chauffage du FAM, ont pour origine des malfaçons lors de la construction de l’installation. A ce titre, la responsabilité des sociétés STEPC, NMS Architecture et Ingénierie et AMITEF doit être engagée ;
— la société STEPC est responsable des fuites d’eau et des dégradations qu’elles ont provoquées ;
— la responsabilité de la société NMS Architecture et Ingénierie est engagée dès lors qu’en qualité de maître d’œuvre, elle devait s’assurer de la livraison d’un ouvrage conforme au marché et en état de fonctionnement ;
— la responsabilité de la société AMITEF est engagée dès lors qu’elle aurait dû, dans le cadre de sa mission de maintenance, mettre de l’antigel dans les circuits de chauffage ;
— au titre des préjudices matériels, il est fondé à demander le versement de la somme de 87 009,08 euros TTC, laquelle correspond à :
* 1 506,96 euros TTC pour les travaux de peinture au sol ;
* 8 340,50 euros TTC correspondant au détartrage (1 063,25 euros TTC), au désembuage des circuits (6 855,06 euros TTC) et au clapet anti-retour (422,19 euros TTC) ;
* 54 667 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires ayant été réalisés et dont les factures ont été compilées dans le rapport de vérification du cabinet Neveu en date du 4 mars 2014 ;
* 18 770,05 euros TTC correspondant aux dépenses supplémentaires nécessaires aux opérations de désembuage des circuits de chauffage ;
* 1 862,40 euros TTC pour la recherche de fuite sur circuit et le remplacement du contrôleur débit ;
* 1 862,17 euros TTC pour le remplacement du moteur électrovanne.
— au titre des troubles de jouissance, il est fondé à demander la somme de 130 000 euros TTC.
Par des mémoires devant être regardés comme des interventions, enregistrés le 28 mai 2024 et le 24 février 2025, la société anonyme (SA) SMA, agissant en qualité d’assureur de la société STEPC, représentée par Me Couderc, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SIEREIG de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître l’appréciation des garanties d’assurance, qui suppose l’analyse d’un contrat de droit privé, de sorte que le tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande du SIEREIG à son encontre en sa qualité d’assureur de la société STEPC ;
— aucune demande n’étant dirigée contre elle, aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— sa mise hors de cause doit être prononcée dès lors que le rapport d’expertise n’a pas retenu la responsabilité de la société STEPC dont elle est l’assureur ;
— les préjudices dont le SIEREIG demande l’indemnisation sont infondés et en tout état de cause non objectivés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la société STEPC, représentée par Me Frenkian, conclut :
1°) au rejet de la requête du SIEREIG, des demandes de l’Association L’ADAPT dirigées contre elle et à tout appel en garantie la concernant ;
2°) en tout état de cause, à ce qu’une éventuelle condamnation n’excède pas la somme de 40 551,52 euros TTC ;
3°) à ce que les sociétés NMS Architecture et Ingénierie et AMITEF la garantissent in solidum de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires ;
4°) à la condamnation du SIEREIG et de toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son mémoire est recevable ;
— l’expert judiciaire ne pouvait retenir sa responsabilité dans l’apparition du désordre dont se plaint le SIEREIG ;
— la matérialité du désordre allégué, en l’occurrence l’acidité de l’eau circulant dans les installations de chauffage, n’a pas été constatée par l’expert, qui n’en a pas davantage déterminé la cause technique ;
— contrairement à ce que soutient l’expert, elle a rempli l’installation de chauffage avec une eau dont le potentiel hydrogène (pH), compris entre 7,5 et 8, n’était pas bas et donc pas acide ;
— en raison de l’utilisation de glycol, susceptible de rendre acide l’eau de chauffage, la société AMITEF, chargée de la maintenance du réseau de chauffage, aurait dû maintenir les paramètres de l’eau des réseaux de chauffage dans des valeurs qui n’autorisaient pas la corrosion de ces masses métalliques. Sa responsabilité est donc engagée dans l’apparition du désordre en litige ;
— si la cause du désordre est un défaut d’exécution des travaux, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre doit être engagée ;
— le préjudice matériel doit au plus être évalué à la somme de 40 551,52 euros TTC du fait de l’écart entre les montants retenus par le cabinet EURISK et l’expert ;
— il ne peut pas être tenu compte de la somme de 113 118,24 euros TTC, demandée par L’ADAPT, au titre de ses troubles de jouissance.
Par un courrier du 15 janvier 2025, le tribunal a demandé aux parties de produire, d’une part, le procès-verbal de réception du 30 juillet 2009 ou de tout autre date et, d’autre part, le procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2011 ou de toute autre date relatifs au lot n° 2 " chauffage-ventilation-désenfumage.
Par un courrier du 17 janvier 2025, la société STEPC a répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
Par un courrier du 20 janvier 2025, le SIEREIG a répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
Par un courrier du 17 janvier 2025, le tribunal a demandé aux parties de produire les annexes détaillant les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux.
Par un courrier du 21 janvier 2025, la société STEPC a répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de cause juridique de responsabilité clairement identifiée.
Par un courrier du 29 janvier 2025, le SIEREIG a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par un courrier du 29 janvier 2025, la société STEPC a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour le SIEREIG par Me Gentilhomme le 11 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance nos 1200799-1204227-1205897-1405264, en date du 10 septembre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert M. A B à la somme de 13 038,96 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Guranna, représentant le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency ;
— et les observations de Me Frenkian, représentant la société de travaux électricité plomberie chauffage.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG), en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser une structure d’accueil de personnes handicapées composée d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) d’une capacité de 50 places et d’un centre d’accueil de jour (CAJ) d’une capacité de 40 places sur le territoire de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise). Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à la société NMS Architecture et Ingénierie. Par acte d’engagement, le lot n° 2 « Chauffage, ventilation, désenfumage » a été confié à la SAS Société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage (STEPC). Les travaux, qui ont débuté le 29 juin 2007, ont été réceptionnés sans réserves le 30 juillet 2009, lesquelles ont été levées le 29 juin 2011. L’exploitation de cette structure a été confiée à l’association « Le Colombier », puis, à compter du 4 janvier 2016, à l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (l’ADAPT). La maintenance du réseau de chauffage du FAM et du CAJ a été confiée à la société AMITEF devenue UG Clim Travaux. Postérieurement à la réception, le SIEREIG a été informé, par courrier de l’ADAPT du 23 novembre 2011, que des désordres affectaient les installations de chauffage du FAM. Par une ordonnance n° 1200948 du 3 février 2012, M. C, expert, a été désigné afin de constater les désordres affectant l’installation de chauffage. Par ordonnance n° 1200799 du 9 mars 2012, M. B, expert, a été désigné afin de décrire les désordres affectant à la date de l’expertise le système de chauffage du FAM et du CAJ et les autres désordres en découlant en indiquant leur date d’apparition, s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage et, dans l’affirmative, de dire si ces réserves ont été levées et à quelle date, de déterminer l’origine et la cause des désordres affectant les installations de chauffage et d’indiquer la nature et le coût des travaux à entreprendre pour y remédier. Le rapport d’expertise de M. B a été remis le 8 juin 2018. Par la présente requête, le SIEREIG demande la condamnation solidaire de la SAS STEPC, de la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux et de la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie en réparation, d’une part, des préjudices subis du fait des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé (FAM) et, d’autre part, des préjudices subis par le locataire du fait des désordres affectant le FAM.
Sur l’intervention de la société SMA :
2. Le SIEREIG n’ayant dirigé aucune conclusion à son encontre, la société SMA n’a pas d’intérêt à intervenir dans la présente instance. Il n’y a donc pas lieu d’admettre son intervention.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. Tant dans sa requête introductive d’instance que dans son mémoire en réplique du 20 janvier 2025, le SIEREIG n’a pas précisé le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des entreprises ayant participé à la construction du FAM. Si cette demande de condamnation faisait référence au rapport de l’expert et rappelait la date de réception des travaux, de telles mentions ne suffisaient pas par elles-mêmes, dès lors notamment qu’elle concernait la société UG Clim Travaux qui n’avait pas la qualité de constructeur en tant qu’entreprise en charge de la maintenance du réseau de chauffage, à déterminer la ou les causes juridiques susceptibles d’être invoquées par le SIEREIG, qui n’a même jamais mentionné que des désordres auraient été de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Certes, à la suite du moyen d’ordre public soulevé par le tribunal le 29 janvier 2025, le SIEREIG a précisé qu’il entendait fonder sa requête sur la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, cette précision a été faite au-delà du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2021. Dès lors, les conclusions indemnitaires du SIEREIG sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
5. En raison de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du SIEREIG, aucune faute n’a été retenue à l’encontre des parties défenderesses. Leurs conclusions d’appel en garantie ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, par une ordonnance nos 1200799-1204227-1205897-1405264 du 10 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B à la somme de 13 038,96 euros TTC, qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive du SIEREIG, partie perdante à l’instance.
7. En second lieu, la requête du SIEREIG étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions des défenderesses présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’intervention de la société SMA n’est pas admise.
Article 2 : La requête du SIEREIG est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 038,96 euros TTC, sont mis à la charge définitive du SIEREIG.
Article 4 : Les conclusions des parties défenderesses sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency, à la société Société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage, à la société NMS Architecture et Ingénierie, à la société AMITEF, devenue UG Clim Travaux, et à la société SMA.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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