Non-lieu à statuer 15 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 15 juil. 2024, n° 2402590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été reçu lors d’un entretien individuel présentant les garanties requises et mené par un agent qualifié à cet effet ;
— le préfet n’établit pas que les autorités portugaises auraient été destinataires d’une demande de prise en charge et auraient répondu favorablement à celle-ci ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il a toujours souhaité s’établir en France.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 28 juin 2024.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chartrelle, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise et soutient en outre que l’entretien n’a pas été mené par un agent qualifié de la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 mai 1993, a présenté une demande d’asile le 18 janvier 2024, laquelle a fait l’objet d’une demande de prise en charge, adressée aux autorités portugaises, sur le fondement des dispositions de l’article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur le non-lieu à statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 juillet 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. // « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (). / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (). / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () » ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 18 janvier 2024, les brochures intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) ainsi que le guide du demandeur d’asile en France. Ces documents, rédigés en français, que l’intéressé déclare lire, parler et comprendre, comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’un entretien individuel, durant lequel toutes les informations utiles au traitement de la demande d’asile du requérant ont été recueillies et où l’intéressé a pu présenter ses observations, a été mené, le 18 janvier 2024, en français, par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise, dont les initiales sont mentionnées. Si le requérant soutient qu’aucune mention du compte-rendu n’établit la qualification de l’agent de la préfecture l’ayant mené, il ressort au contraire des différentes mentions de ce compte-rendu, dont aucune n’est contestée par le requérant, que les éléments relatifs à sa situation personnelle ont été correctement pris en compte et qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 précités du règlement n° 604/2013 doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi le 21 février 2024 les autorités portugaises d’une demande de prise en charge du requérant, qui l’ont expressément acceptée le 8 avril suivant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
7. En se bornant à se prévaloir de son intention de demander l’asile en France, pays dont il connait la langue, sans avoir compris les effets de l’obtention d’un visa délivré par les autorités portugaises préalablement à son entrée sur le territoire français, M. B ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision de transfert vers le Portugal d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution au présent jugement, qui n’en appelle aucune.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Rondepierre
La greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Incompétence ·
- Manifeste ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Comptes bancaires ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Jeune ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Avis ·
- L'etat ·
- État ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Peintre ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Installation de chauffage ·
- Syndicat mixte ·
- Responsabilité limitée ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Expert
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Carence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.