Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2504347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante gabonaise née le 23 janvier 1994, est entrée en France le 2 janvier 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 29 décembre 2021 et valant titre de séjour. Sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, déposée hors délai et non complète, a été clôturée par le préfet de la Loire-Atlantique. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, de son parcours scolaire en France pendant une durée de deux ans ainsi que d’activités associatives, notamment au sein d’un collectif artistique. Toutefois, de tels éléments, ainsi que la circonstance qu’elle aurait eu une activité professionnelle d’emploi familial très récente à la date de la décision attaquée et exercée de manière discontinue entre février 2023 et mars 2024 pour une très faible quotité de travail, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur le territoire de sa tante et verse aux débats quelques attestations faisant état d’engagements associatifs, de tels éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu’elle a noué en France des liens intenses, anciens et stables. En outre, si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des bulletins de salaire relatifs à une activité d’emploi familial exercée de manière discontinue entre février 2023 et mars 2024, pour une très faible quotité de travail. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille, née le 23 août 2021, scolarisée en France et qui est hébergée avec elle dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), elle n’établit pas ni même n’allègue que cette dernière, encore en très bas-âge, ne peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre par ailleurs pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme A… n’établit pas qu’en prenant à son encontre une obligation à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établi. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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