Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vignes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 26 août rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de lui accorder le bénéfice de cette aide ;
3°) de mettre à la charge du départemental des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer à suite de la décision du 16 mars 2026 portant attribution de l’aide sociale à l’hébergement sollicitée, produite à l’appui de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à Prévisualiser : l’article L. 761-1l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable exercé à l’encontre de la décision du 26 août 2025 rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement au motif d’une impossibilité d’évaluer son obligation alimentaire. Toutefois, le département justifie que, par une décision du 16 mars 2026, l’aide sociale à l’hébergement sollicitée par le requérant lui a été accordée, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’au 31 mai 2028, et tient compte de ses ressources et de son allocation logement. Cette décision, intervenue en cours d’instance, a fait perdre son objet aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B…
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées dans la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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