Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2114626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d’identité française, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le service central d’état civil lui a délivré le 6 juillet 2021 une copie intégrale de son acte de naissance comportant l’indication de sa filiation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité malienne et déclarant être né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2017. Considéré comme mineur isolé, il a été confié par le juge des tutelles au service d’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe le 4 décembre 2017. Ayant obtenu le 3 mars 2021 la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, il a déposé le 27 juillet 2021 auprès de la mairie du Mans une première demande de carte nationale d’identité. Par une décision du 28 octobre 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D C, chef du centre d’expertise et de ressources titre régional (CERT) et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer tout document relevant de la compétence du CERT, à l’exception de certaines décisions dont ne font pas partie les refus de délivrance de carte nationale d’identité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-12 du code civil : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. / () / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
4. Par ailleurs, en vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité présentée par M. B, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères avait répondu à sa demande de transmission d’un acte d’état civil dématérialisé que l’acte de naissance de l’intéressé n’était pas délivrable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères a adressé le 6 juillet 2021 à M. B une copie de son acte de naissance. Cependant, le rapport technique d’analyse documentaire émis par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Nantes le 2 février 2021 indique que l’acte de naissance n°00231 et l’extrait d’acte de naissance lié sont des faux en raison de contrefaçons matérielles, que la carte d’identité consulaire présente une anomalie sur l’emplacement des timbres fiscaux par rapport à la photographie et une absence de toute trace d’encre du cachet humide sur cette photographie, et que le passeport ne comporte aucune signature ou empreinte numérisée. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’une vérification de l’état civil dématérialisé de M. B a été effectuée lors de l’instruction de sa demande de carte d’identité, en raison de sa naissance à l’étranger, et que cet acte a été déclaré « non délivrable » par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Ces vérifications ont conduit le référent fraude départemental à saisir le procureur de la République du Mans le 25 août 2021 pour faire annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. B au motif de l’obtention indue d’un document administratif, et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à saisir, le 18 octobre 2021, le ministre de la justice pour contester l’acquisition de la nationalité française de M. B. Dans ces conditions, la déclaration d’acquisition de la nationalité française et la copie de l’acte de naissance établie par le service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères ayant été faites sur la base de documents illégaux, il appartenait au préfet de la Sarthe de faire échec à cette fraude et de refuser de délivrer la carte nationale d’identité demandée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musique ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Aide médicale urgente ·
- Accès aux soins ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Droit social ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.