Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2102886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2021, le 16 mars 2022 et le 22 avril 2024, M. D C et M. B A, désormais représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 04/2021 du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Servoz a sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis de construire tendant à la transformation d’un atelier artisanal en habitation, sur des parcelles situées Route du Mont – Les Combes sur le territoire communal, ensemble la décision du 7 avril 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. C ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Servoz de réexaminer la demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servoz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; la procédure de révision du plan local d’urbanisme communal ne présente pas un degré suffisamment avancé quand bien même les orientations générales du PADD avaient été débattues ;
— le projet en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal ; le projet de construction est d’une ampleur très modérée, limitée à 185 m² ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires enregistrés le 4 août 2021 et le 15 novembre 2023, la commune de Servoz, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. C et de A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Servoz fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 13 mai 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement est susceptible de reposer sur les moyens relevés d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que :
— les conclusions en annulation présentées par M. A sont tardives, celui-ci n’ayant pas présenté de recours gracieux, le délai de recours était expiré à l’enregistrement de la requête (en revanche, les conclusions présentées par M. C qui a fait un recours gracieux ne sont pas tardives) ;
— les conclusions en injonction ont perdu leur objet, le maire de Servoz ayant statué sur la demande de permis de construire par l’arrêté du 22 mars 2023. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, M. A présente des conclusions en désistement ; M. C persiste dans ses précédentes écritures, en particulier aux fins d’injonction au réexamen de sa demande.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Servant, pour M. C et M. A et les observations de Me Teston, pour la commune de Servoz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire des parcelles cadastrées à la section A n° 3370, 3372 et 4032, d’une surface de 1984 m², situées Route du Mont – Les Combes à Servoz. Un atelier artisanal est implanté sur la parcelle n° 4032. Les parcelles sont classées en zones UB et A du plan local d’urbanisme communal. Le 19 novembre 2020, M. D C a déposé une demande de permis de construire en vue de transformer la construction existante en une habitation. Par arrêté n° 04/2021 du 14 janvier 2021, le maire de la commune Servoz a sursis à statuer à la demande de permis de construire. Le 25 janvier 2021, M. C a présenté un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du 7 avril 2021.
Sur le désistement de M. A :
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
4. En premier lieu, il ressort de la délibération du 25 février 2020 produite en défense que le conseil communautaire de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans le cadre de la révision générale du plan local d’urbanisme de Servoz. Le PADD comporte des orientations qui reposent sur trois axes environnemental, social et économique permettant de définir les zones que les auteurs du plan local d’urbanisme envisagent de densifier par priorité (centre village et vieux Servoz) ou dans une moindre mesure (certains hameaux dont Les Combes). Le document identifie sur un document graphique les activités artisanales existantes et à développer (au Sud et au Nord du territoire communal), ainsi que les secteurs dédiés à l’activité agricole. Enfin, il définit dans une carte les zones urbanisées de la commune, les zones dédiées aux milieux forestiers et bandes boisées, aux prairies agricoles d’intérêt écologique, ainsi que les réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et zones humides. Ces orientations sont suffisamment précises pour permettre au maire de Servoz de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. C. En tout état de cause, le requérant indique que des éléments du PADD permettent la réalisation de son projet de construction. Par suite, la première branche du moyen doit être écarté comme non fondée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction consiste en la transformation d’un atelier d’un seul niveau, d’une surface d’environ 200 m², en béton et à la toiture plane, à l’état d’abandon depuis plusieurs années, en une habitation d’une surface de plancher de 125 m² avec une hauteur de 6 m au faîtage. Le terrain d’assiette est classé en zone UB dans le plan local d’urbanisme en vigueur ; il se situe à proximité d’une zone petite agricole enserrée dans le hameau des Combes comportant la présence, en contre-bas, d’une ferme ancienne qui s’ouvre à l’Ouest sur une zone naturelle et agricole. Le tènement est à la sortie du hameau des Combes mais ne constitue pas la dernière construction de ce hameau. Il n’est donc pas en dehors de ce hameau.
6. Il ressort des orientations du PADD qu’il entend préserver les espaces agricoles et opérer une coupure d’urbanisation significative entre les hameaux, ce qui implique de définir une armature urbaine cohérente et structurée en stoppant notamment l’urbanisation extensive sur les hameaux périphériques pour préserver leur identité propre, en favorisant la réhabilitation du bâti existant et en gérant la mutation du bâti pour accueillir une part de la production future de logements. Le hameau « Les combes » a été retenu comme un pôle existant avec des possibilités d’y organiser et échelonner l’habitat. Quant au volet économique, le PADD vise à favoriser l’accueil de petites structures et encadrer les activités artisanales existantes dans des conditions satisfaisantes de fonctionnement, d’intégration au cadre de vie et de voisinage avec l’habitat. Pour ce faire, il a défini deux zones distinctes pour l’accueil d’artisanat à développer et d’activités artisanales existantes à pérenniser. Par ailleurs, le hameau Les Combes accueille l’un des secteurs dédiés à l’activité agricole à créer ou existante. D’une part, le projet de construction d’une maison d’habitation individuelle dans l’enveloppe urbaine du hameau Les Combes ne va pas à l’encontre des orientations du PADD, celui-ci ayant prévu l’urbanisation encadrée du hameau. D’autre part, le tènement supportant déjà une construction existante, la transformation en maison d’habitation ne fait pas obstacle à l’exploitation agricole qui est située à proximité, à supposer toutefois que cette ferme soit encore exploitée, ce qui n’est pas avéré. Enfin, le PADD prévoit deux secteurs clairement identifiés pour développer ou pérenniser les activités artisanales, au nombre desquels ne figure pas le hameau des Combes. En tout état de cause, M. A, propriétaire du bien, indique ne pas projeter d’y relancer une activité économique. Enfin, la démolition d’un bâtiment délabré au profit d’une maison d’habitation, dans un hameau à caractère rural, contribue à conserver l’identité de ce hameau tandis que le tènement ne se situe pas sur un corridor écologique et n’est pas identifié comme lieu de déplacement de faune. Dans ces conditions, le projet de construction ne compromet pas et ne rend pas plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 7 avril 2021.
En ce qui concerne les conclusions en injonction :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la demande de permis de construire présentée par M. C a été instruite. Par arrêté du 22 mars 2023, le maire de Servoz a refusé le permis de construire dont le requérant a confirmé la demande le 23 janvier 2023. Par suite, les conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
8. Les conclusions présentées par la commune de Servoz, partie perdante, sont rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Servoz versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : L’arrêté n° 04/2021 du 14 janvier 2021 du maire de Servoz et la décision du 7 avril 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 4 :La commune de Servoz versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Servoz.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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