Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2507150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre, sous le n° 2506992, M. Ali Gharsa, représenté par Me , demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 8 octobre, sous le n° 2507150, M. Ali Gharsa, représenté par Me , demande au tribunal d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad, qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, soulève un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’admettre au séjour M. Gharsa dirigées contre une décision inexistante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Gharsa, ressortissant tunisien né le 26 août 1996 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506992 et n° 2507150 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives à un refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°81-2025-09-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ».
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. Gharsa a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de la décision dont il a fait l’objet. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de M. Gharsa, les conditions de son séjour, sa situation personnelle et familiale, et conclut que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France et n’invoque ni n’établit aucune considération humanitaire pouvant justifier un éventuel droit au séjour, que le préfet du Tarn, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. Gharsa pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, M. Gharsa, qui déclare être entré sur le territoire français en 2022, se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante française et des liens qu’il entretiendrait avec les enfants de celle-ci. Toutefois, il ne démontre pas le caractère ancien, intense et stable de cette relation, dès lors qu’il ressort de l’attestation d’hébergement versée au dossier que cette situation de concubinage a débuté moins de cinq mois avant la décision contestée. En outre, il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants de sa partenaire. Par conséquent, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 27 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes de M. Gharsa sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali Gharsa, à Me Vialaret et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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