Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 septembre 2025, le 6 et 27 octobre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours formé contre l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant total de 843 euros, pour la période allant du mois d’août 2022 au mois d’octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Si la requête de Mme A… tend à la contestation de l’indu d’ALS dont le remboursement est mis à sa charge, d’un montant de 843 euros, elle n’est toutefois pas assortie de la décision contestée. Ainsi, par un courrier recommandé adressé le 24 septembre 2025, dont l’intéressée a accusé réception le 25 septembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée, à savoir la décision du 8 août 2025 de la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées-Atlantiques portant rejet de son recours formé à l’encontre de l’indu d’ALS. Mme A… a produit la décision attaquée le 6 octobre 2025.
5. Toutefois, elle se bornait à faire état de sa situation précaire et ne développait aucun moyen opérant à l’appui de sa demande dirigée contre cet indu de sorte que, par un second courrier adressé en recommandé le 9 octobre 2025, dont l’intéressée a accusé réception le 11 octobre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en retournant un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Le 22 octobre 2025, Mme A… a retourné ce formulaire en se bornant à rappeler que l’indu en litige résulte d’une erreur d’une conseillère de la CAF des Pyrénées-Atlantiques et souligne de nouveau que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement de la somme en litige. Toutefois, ce faisant, Mme A… ne soulève aucun moyen opérant tendant à démontrer qu’elle avait droit aux sommes considérées comme versées à tort et constituant l’indu d’ALS contesté.
6. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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