Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2205740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 27 673,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il soutient avoir fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de harcèlement moral au sens de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense dès lors que sa hiérarchie, qui n’a pas réagi aux accusations fallacieuses dont il a fait l’objet, a limité la durée du renouvellement de son contrat d’aumônier à deux ans au lieu de huit, lui a retiré les missions qu’il exerçait à l’aumônerie en chef du culte musulman en l’en informant tardivement, après qu’il a été évincé du poste d’aumônier en chef de l’aumônerie musulmane aux armées qu’il briguait, l’a muté d’office sur un poste à Toulouse, a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et, enfin, a dégradé sa notation ;
— cette situation de harcèlement moral s’est aggravée après qu’il l’a dénoncée, par courriel du 22 janvier 2021, auprès de l’inspection des armées ;
— auparavant, et alors qu’il était en poste depuis sept années, il n’avait jamais fait l’objet de remarque ou de rappel pendant ses sept années d’exercice et donnait entière satisfaction dans l’exercice de ses missions ;
— il a subi un préjudice moral, à hauteur de 15 000 euros, directement lié au service, en raison du trouble anxieux dépressif réactionnel provoqué par ce harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice financier, à hauteur de 4 000 euros, lié aux frais de justice qu’il a dû exposer ;
— il a également subi un préjudice financier, à hauteur de 8 673,90 euros, dès lors que, placé en congé maladie de longue durée, il ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le 22 août 2022, soit une perte financière mensuelle de 1 445,65 euros ;
— le lien de causalité entre son préjudice et la situation de harcèlement moral qu’il a subie est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 26 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune enquête administrative n’a été diligentée à la suite des accusations dont M. C a fait l’objet ;
— le requérant n’apporte aucun élément de nature à permettre de présumer la situation de harcèlement moral qu’il dénonce ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 22 mai 2025, le ministre des armées a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal tout élément justifiant qu’une enquête interne a été menée à la suite des accusations d’adultère et d’abus de biens publics portées à l’encontre de M. C, ainsi que les conclusions de cette enquête.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, entré en service en tant qu’officier sous contrat le 1er décembre 2013, est aumônier militaire du culte musulman, affecté depuis le 30 août 2021 auprès du commandement de la base de défense de Toulouse-Castres. Estimant avoir subi des faits constitutifs d’agissements relevant du harcèlement moral, il a sollicité auprès du ministre des armées, par courrier du 12 mai 2022 réceptionné le 1er juin 2022, l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 19 000 euros. Par courrier du 21 septembre 2022, enregistré le 30 septembre 2022 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté la décision implicite de rejet de cette demande d’indemnisation. La commission des recours des militaires a implicitement rejeté ce recours. M. C saisit le présent tribunal d’une requête en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral qu’il dénonce.
Sur la responsabilité à raison des faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code : " Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. M. C était aumônier en chef-adjoint « Air » de l’aumônerie musulmane aux armées. Le 3 septembre 2020, un homme se présentant comme l’époux de la militaire exerçant les fonctions d’aumônier chef-adjointe du culte musulman de l’armée de Terre, s’est directement adressé aux services de l’état-major des armées pour dénoncer une relation extra-conjugale que M. C et son épouse auraient entretenue. Cet homme a également dénoncé des abus de biens publics commis par ces deux personnes qui auraient couvert leurs relations intimes grâce aux moyens et biens publics. Les services de l’état-major des armées ont accusé réception de ce courriel le jour-même, précisant qu’une instruction serait menée pour ce qui concerne le volet professionnel des accusations ainsi portées à leur connaissance. Il est établi que ni l’état-major des armées, ni l’aumônerie en chef du culte musulman, ni aucune autre instance hiérarchique, n’ont publiquement démenti ces accusations. M. C soutient que cette dénonciation calomnieuse constitue le fait initial des agissements constitutifs du harcèlement moral qu’il a subi.
5. Tout d’abord, s’agissant du renouvellement de son contrat d’aumônier du culte musulman réduit d’une durée de huit ans à une durée de deux ans, au motif que la hiérarchie aurait « perdu confiance en lui », il est constant que, postérieurement au courriel du 3 septembre 2020 le mettant en cause, un contrat a été conclu le 20 novembre 2020 renouvelant à compter du 1er décembre 2020 son contrat d’aumônier militaire pour huit années supplémentaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C a été unanimement motivé par la circonstance que, le 13 mars 2021, l’intéressé, de retour de mission, n’a pas rejoint le sas de décompression de Fréjus comme il y était pourtant tenu en application des directives du commandement, et non pas comme il soutient, fondé sur les accusations fallacieuses dont il a fait l’objet. Le requérant a d’ailleurs lui-même admis ne pas avoir respecté ces directives, ainsi qu’en atteste un échange de courriels du 23 mars 2021. Ces éléments ne sont donc pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
6. En revanche, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un échange de courriels entre les 3 et 7 décembre 2020 entre M. C et l’officier adjoint au major général des armées, que ce général a notamment informé M. C de la vacance des deux postes d’aumôniers en chef-adjoint « Terre » et « Air », jusqu’alors occupés par Mme B et M. C. Cette information aurait, selon cet officier été portée à la connaissance de M. C " dès la fin du mois de septembre [2020] « , ce que ce dernier, toutefois, a démenti. Aussi, il résulte de l’instruction que M. C a été informé soudainement de la fin de sa mission en tant qu’aumônier chef-adjoint du culte musulman de l’armée de l’Air et que ce poste, désormais considéré comme vacant, devait être pourvu. En outre, il n’est pas contesté que M. C avait publiquement exprimé son intention de postuler au poste d’aumônier en chef de l’aumônerie musulmane aux armées en vue du départ prochain de celui-ci au cours du mois de décembre 2020 ou en début d’année 2021. Ainsi par courriel du 22 janvier 2021 adressé à un membre de l’inspection des armées, M. C, après avoir appris l’identité de la personne pressentie pour occuper ces fonctions, a fait part à ce général de ses inquiétudes, a souhaité porter à sa connaissance les » graves éléments dont [il possédait] toutes les preuves « et les » risques encourus par [l']institution « et se défendre contre les accusations dont il a fait l’objet au mois de septembre 2020. Par ce courriel, M. C explique les raisons qui l’on poussé à se désister de sa candidature aux fonctions d’aumônier en chef du culte musulman à savoir un » harcèlement « visant à le mettre » hors-jeu ". Il accuse le candidat pressenti d’être en lien avec la Grande Mosquée de Paris et le Conseil français du culte musulman, favorables au choix d’un aumônier en chef d’origine algérienne afin de promouvoir une vision radicale de l’Islam. Cet échange de courriels a été conclu par un entretien du 28 janvier 2021 entre l’inspecteur général des armées et M. C, dont le contenu et les conclusions demeurent inconnus. Il n’est donc pas contesté que la décision de M. C de renoncer à postuler aux fonctions d’aumônier en chef du culte musulman aux armées est liée à ce qu’il a ressenti comme étant des pressions extérieures. En outre, il résulte de l’instruction que M. C a été muté d’office à la base de défense de Toulouse-Castres à compter du 30 août 2021, décision à laquelle l’intéressé s’est opposé. Enfin, la notation de M. C a été notablement abaissée au titre de l’année 2021, par rapport aux notations des années 2019 et 2020. Enfin, la conjonction de ces comportements et décisions défavorables à M. C et leur proximité temporelle, qui font suite aux accusations dont il a fait l’objet et qui n’ont jamais été démenties par l’administration des armées, sont de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
7. Le ministre des armées se borne à soutenir que, par un courriel du 7 décembre 2020, M. C a lui-même proposé une autre personne aux fonctions d’aumônier en chef du culte musulman aux armées. Toutefois, si M. C a effectivement exprimé son souhait de conserver un poste à responsabilité, tel que son poste d’adjoint, ce courriel du 7 décembre 2020 répond à un courriel du 3 décembre précédent, d’une part, informant M. C qu’il était démis de ses fonctions d’adjoint à l’aumônerie-chef et, d’autre part, lui demandant son avis quant à la personne à choisir en tant qu’aumônier en chef. Dans ces conditions, M. C n’a pas volontairement et délibérément renoncé à briguer le poste d’aumônier en chef. En outre, le ministre des armées ne démontre pas que la cessation des fonctions d’adjoint « Air » de M. C à l’aumônerie du culte musulman serait sans aucun lien avec les accusations dont il a fait l’objet au mois de septembre 2020, en se bornant à faire état d’une « réorganisation » des services. Enfin, s’agissant de la mutation d’office de M. C à Toulouse-Castres, le ministre des armées se borne à faire valoir que cette décision est une mesure prise dans l’intérêt du service dans le cadre d’une réorganisation de l’aumônerie aux armées du culte musulman, sans qu’aucune pièce versée aux débats ne le confirme.
8. Enfin, invité par le présent tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément justifiant qu’une enquête interne a été menée à la suite des accusations d’adultère et d’abus de biens publics portées à l’encontre de M. C, ainsi que les conclusions de cette enquête, le ministre des armées a, par mémoire du 26 mai 2025, reconnu qu’aucune enquête administrative n’avait jamais été diligentée à l’encontre de l’intéressé qui a donc été informé à tort d’une telle circonstance inexistante.
9. Ainsi, compte tenu du caractère personnel et réitéré des agissements et des faits mentionnés aux points 6 à 8, qui portent sur la période du mois de décembre 2020 à l’été 2021, ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que le comportement de l’administration des armées, qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, est constitutif d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées du code de la défense. M. C doit ainsi être regardé comme établissant à son encontre une situation de harcèlement moral constitutive d’une faute commise par l’Etat.
Sur les préjudices :
10. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué :
11. Il est établi que M. C souffre d’une dépression d’intensité modérée qui, selon une lettre d’adressage du 26 juillet 2021, a été causée par des troubles au travail et la séparation d’avec sa femme, liée aux accusations d’adultère dont il a fait l’objet. Un certificat médical du 28 mars 2022 établi par un médecin psychiatre atteste que M. C est suivi depuis le 17 juin 2021 pour un état anxiodépressif consécutif aux difficultés rencontrées à son travail. Certes, un avis technique du 26 juillet 2021 d’un médecin inspecteur du service de santé des armées favorable à l’octroi d’un congé de longue durée pour six mois mentionne l’absence d’un lien potentiel entre l’affection et l’exercice des fonctions. Toutefois, cet avis vise un certificat médical d’un médecin des armées du 1er décembre 2021 qui n’est pas produit à l’instance de sorte que cet avis n’est pas suffisamment probant. Dans ces conditions, les agissements en cause sont à l’origine de la dépression pour laquelle M. C est suivi régulièrement par un médecin psychiatre ainsi que des arrêts de travail, qui témoignent de la dégradation de son état de santé à compter du mois de mars 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre par M. C en lui allouant une indemnité d’un montant de 4 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice financier allégué :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. » Aux termes de l’article R. 4138-58 du code de la défense : « Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s’appliquent également au congé de longue maladie, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4138-55. »
13. Aux termes de l’article R. 4138-52 du code de la défense, relatif au congé de longue durée pour maladie: « Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l’indemnité d’état militaire ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade. / Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille. »
14. Par décision du 13 juillet 2022, le ministre des armées a renouvelé le congé pour maladie de longue durée avec solde dont bénéficiait M. C, ce nouveau congé débutant le 22 août 2022. Il résulte du contenu du bulletin mensuel de solde du requérant du mois d’août 2022 que ce bulletin ne comporte pas la mention du versement d’une solde correspondant à un demi-traitement. Par suite, le préjudice financier allégué par M. C lié à une perte de revenus n’est pas établi par cet unique justificatif de solde. Ce chef de préjudice financier doit donc être écarté.
15. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice financier lié aux frais engagés de justice que M. C prétend avoir exposés, à hauteur de 4 000 euros, soit établi. Par suite, ce chef de préjudice doit également être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de la faute commise en lien avec les faits et agissements, graves et répétés, constitutifs d’un harcèlement moral.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Article 2 : : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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