Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire, notifiés le 12 mars 2026 et portant expulsion du territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant guinéen né le 22 mars 1999, il est entré en France le 1er août 2012, alors âgé de 13 ans, sous couvert de son ancien passeport revêtu d’un visa de court séjour, accompagné de son père, et a alors emménagé chez sa mère, qui l’a mis dehors lorsqu’il était âgé de 17 ans ; il souffre de schizophrénie, a fait l’objet d’une décision de la MDPH reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, reconnaissant également « des difficultés entraînant une gêne notable dans [sa] vie sociale, mais que [son] autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne », et que « ces difficultés ont des répercussions dans [son] insertion professionnelle et la CDAPH [lui] reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à [sa] situation de handicap ; il a fait l’objet en dernier lieu d’une condamnation à 14 mois d’incarcération le 29 novembre 2024 pour des faits d’acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants et pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; il a été libéré de détention le 9 octobre 2025 ; il a alors entamé un suivi pour traiter les troubles psychiatriques qu’il subit et a également commencé à travailler dès le 13 octobre 2025 dans le cadre de contrats d’insertion à temps partiel conclus avec l’Association Insertion Restauration Air ; il a été convoqué devant la commission départementale d’expulsion le 19 janvier 2026, qui a émis le 3 février 2026 un avis défavorable à son expulsion ; il s’est vu notifier le 12 mars 2026 un arrêté portant expulsion du territoire français pris le 11 mars 2026, un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 24 février 2026 et un arrêté portant assignation à résidence pris le 11 mars 2026 et retirer sa carte de séjour valide du 22 mars 2022 au 21 mars 2026 ;
- l’urgence est caractérisée car elle est présumée s’agissant d’une expulsion ; au surplus, son contrat de travail a été suspendu par son employeur ce qui entraîne la perte de tous ses revenus professionnels et alors qu’il perçoit l’allocation adulte handicapée versée par les caisses d’allocations familiales, ainsi que des aides pour le logement, il a vu ses aides suspendues étant donné qu’il ne dispose plus de carte de séjour ;
- le doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés est caractérisé car :
S’agissant de l’arrêté en date du 11 mars 2026 portant expulsion du territoire français
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car si de nombreuses condamnations peuvent lui être reprochées la quasi-totalité sont relatives à des faits commis au plus tard fin 2022, seule la condamnation du 29 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Tours relative à des faits d’acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants ayant eu lieu le 28 novembre 2024 concerne des faits commis au cours des trois dernières années, la condamnation du 29 novembre 2026 concernant des faits datant d’octobre 2022 et son parcours depuis sa sortie de détention en octobre 2025 montre qu’il est engagé dans une démarche de réinsertion et que sa présence en France ne présente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle par la préfecture d’Indre-et-Loire valide du 22 mars 2022 au 21 mars 2026 ce qui démontre que les condamnations antérieures n’avaient pas amené cette préfecture à considérer que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public ; de même la préfecture n’a pas estimé que les condamnations prononcées ensuite révélaient une menace pour l’ordre public de nature à justifier le retrait de sa carte de séjour ; au surplus, aucune de ces condamnations n’a donné lieu à une peine d’interdiction du territoire français ; la commission départementale d’expulsion a émis le 3 février 2026 un avis défavorable à son expulsion en retenant que la preuve de la persistance et de l’actualité de la menace pour l’ordre public liée à sa présence n’est pas rapportée ;
* il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est présent depuis l’âge de 13 ans en France où résident sa mère et sa sœur, y a le centre de ses attaches et depuis sa sortie de détention en octobre 2025, il s’est engagé dans un suivi psychiatrique ainsi que dans une démarche d’insertion par le travail au regard de laquelle la commission départementale d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion et au regard de ses liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, la décision portant expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’arrêté du 24 février 2026 fixant le pays de renvoi
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entaché d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur manifeste d’appréciation et est dépourvu de base légale dès lors qu’il vise « l’arrêté d’expulsion pris ce jour à l’encontre de M. A… B… » alors qu’aucun arrêté n’a été pris le 24 février 2026, pas plus qu’antérieurement à cette date ;
S’agissant de l’arrêté du 11 mars 2026 portant assignation à résidence
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est dépourvu de base légale dès lors qu’il vise « l’arrêté portant expulsion du territoire français du 24/02/2026 prononcé par le préfet d’Indre-et-Loire » et indique dans ses considérations que « M. A… B… ressortissant guinéen né le 22/03/1999 à Conakry (Guinée) fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le préfet d’Indre-et-Loire le 24/02/2026 exécutoire d’office » ;
* au surplus, la décision portant expulsion du territoire français en date du 11 mars 2026 est illégale.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiqué n’a produit aucune observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601710 présentée par M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mongis, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide
juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. A… B… demande la suspension de l’exécution des arrêtés pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire, notifiés le 12 mars 2026. Il est constant qu’à cette date lui a été notifié, d’une part, un arrêté en date du 24 février 2026, signé par la secrétaire générale adjointe, pris au visa d’un « arrêté d’expulsion pris ce jour » à son encontre et aux termes de l’article 1er duquel il « sera expulsé à destination du pays dont il possède la nationalité, à savoir la Guinée ». D’autre part, un arrêté en date du 11 mars 2026 signé par la secrétaire générale par lequel le préfet a, aux termes de l’article 1er décidé son expulsion du territoire français, aux termes de l’article 2 décidé le retrait de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 mars 2026 et aux termes de l’article 3 fixé le pays de renvoi de la mesure d’expulsion en indiquant qu’il pourra « être expulsé vers le pays dont il a la nationalité (…) ou tout autre pays où l’intéressé établit être légalement admissible ». Enfin, un second arrêté en date du 11 mars 2026 signé par la secrétaire générale par lequel le préfet a décidé au visa d’un « arrêté portant expulsion du territoire français du 24/02/2026 » son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
4. Il en résulte que le préfet d’Indre-et-Loire doit être regardé comme ayant par les deux arrêtés du 11 mars 2026, d’une part, abrogé l’arrêté du 24 février 2026 sur lequel il n’y a dès lors plus lieu de statuer, d’autre part, décidé d’expulser le requérant du territoire français, de lui retirer son titre de séjour, fixé le pays de destination de cette mesure et enfin, assigné l’intéressé à résidence sur le fondement de la mesure prise le 11 mars 2026 et que par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, de suspendre l’exécution de ces arrêtés en tant qu’ils portent expulsion du territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
7. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, notamment au regard de l’avis de la commission départementale d’expulsion, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 mars 2026 portant expulsion du requérant de territoire français.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 11 mars 2026 portant expulsion de M. B… du territoire français, ainsi que des décisions du même jour portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence prises par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601710.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 24 février 2026.
Article 3 : L’exécution des arrêtés du 11 mars 2026 pris à l’encontre de M. B… par le préfet d’Indre-et-Loire, notifiés le 12 mars 2026 et portant expulsion du territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601710.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601710.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mongis une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Mongis.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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