Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 et des pièces enregistrées les 18 et 19 septembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en application des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 15 juillet et 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2025.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Barhoumi Decluseau, représentant M. A… C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 2001 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 29 août 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 23 septembre 2021 au 22 novembre 2022 et d’une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023 régulièrement renouvelée jusqu’au 22 novembre 2024. Le 23 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les dispositions de l’article L.422-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et notamment qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… C….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de M. A… C… d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, si les dispositions de l’article 24 précité sont désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et de l’administration, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est inscrit pour l’année universitaire 2019/2020 en première année de licence « Mathématique et Informatique appliquées aux sciences humaines et sociales » (MIASHS) à l’université Toulouse II Jean-Jaurès à Toulouse, qu’il a validé en deuxième session. Il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2020/2021 en deuxième année de licence MIASHS, qu’il a validé partiellement avec la réussite du premier semestre en deuxième session d’examen. Pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, il s’est inscrit en deuxième et troisième année de licence MIASHS sans valider toutes les unités d’enseignement nécessaires à l’obtention de ce diplôme. Enfin, il s’est réinscrit au titre de l’année universitaire 2024/2025 pour la troisième fois consécutive en deuxième et troisième années de licence MIASHS. Il ressort des relevés de notes produits que ces échecs répétés sont dus à des résultats médiocres et à de nombreuses absences injustifiées aux examens. Si M. A… C… invoque des difficultés personnelles liées à une dépression sévère ayant débutée en 2020 postérieurement aux périodes de confinement liée à la pandémie de Covid-19, la production d’un certificat médical établi le 19 février 2025 précisant que l’état dépressif de M. A… C… a justifié un comportement passif au cours de l’année universitaire 2023/2024 et une attestation du centre de santé de son université concernant trois consultations médicales au mois de mars 2024 ne sont pas suffisants pour établir que ses résultats médiocres et ses nombreuses absences injustifiées sont imputables à son état de santé. Par ailleurs, la lettre de recommandation relative à un stage effectué du 20 juillet 2022 au 20 septembre 2022 au sein de l’entreprise Prime Analytics SAS, dans laquelle le dirigeant évoque ses mérites, ne compense pas les manquements constatés au cours de cette année universitaire. S’il justifie avoir finalement validé sa deuxième année de licence MIASHS le 27 août 2025 puis obtenu son diplôme le 2 septembre 2025 et renouvelé son alternance pour une première année de master ICE/LD, ces circonstances ne permettent pas de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études à la date de la décision litigieuse. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
11. En second lieu, si M. A… C… soutient qu’il a un projet professionnel sérieux et réel qui se concrétise par un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise l’ayant recruté pour améliorer ses bases de données et familiariser les salariés de l’entreprise avec l’intelligence artificielle, la circonstance qu’il disposerait d’un contrat en alternance au sein d’une petite et moyenne entreprise n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charges de famille, M. A… C… est entré sur le territoire français en août 2019 à l’âge de dix-huit ans en qualité d’étudiant et n’établit pas disposer de liens personnels intenses, stables et anciens en France. En outre, il ne soutient pas ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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