Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2215661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 4 novembre 2022, M. E… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er janvier 1995 en Mauritanie, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2019. Le 9 mars 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 23 août 2021, dont M. B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par une décision du 15 février 2021, régulièrement mis en ligne sur le site internet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2021, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a donné délégation à Mme C… A…, cheffe de bureau, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. B… ainsi que les éléments qu’il a présentés pour établir son état-civil et les démarches accomplies par ce dernier, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L.582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour refuser de reconnaître à M. B… la qualité d’apatride, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu’il n’établissait ni son identité, ni son état-civil et qu’il ne justifiait pas davantage avoir accompli de démarches effectives auprès des autorités Mauritaniennes pour en obtenir la nationalité. M. B… soutient, dans le cadre de la présente instance, qu’il est né de deux parents de nationalité mauritanienne et que la filiation à l’égard de son père, M. F… B…, qui a le statut de réfugié, est démontrée au regard de l’acte de naissance présenté à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, en produisant, comme preuve de sa filiation, uniquement la carte de résident de M. F… B…, un certificat du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant à ce dernier la qualité de réfugié et une copie de son passeport, le requérant ne met pas à même le tribunal de s’assurer de l’authenticité de cette filiation. Par ailleurs, il ressort de la décision contestée, d’une part, que l’acte de naissance remis par M. B… à l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui déclare être né le 1er janvier 1995, mentionne une naissance intervenue en 1990 et d’autre part, qu’il n’a pas su expliquer le fait que son nom ne figurait pas sur la fiche familiale de référence de M. F… B…. Enfin, si le requérant soutient également qu’il a effectué des démarches répétées et assidues pour obtenir une carte d’identité mauritanienne, il ne le démontre pas par les pièces versées au dossier. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York, des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Pierrot et au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Échange ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Personne publique
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Groupe politique ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Faute détachable ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Constitutionnalité
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Conseiller municipal ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Révision ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Quorum ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Aide ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Contrôle ·
- Aide ·
- Activité ·
- Hors de cause
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Famille ·
- Sous astreinte
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Îles vierges britanniques ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Convention d'assistance ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.